Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River (DORS/90-739)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River
DORS/90-739
Enregistrement 1990-10-25
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River
C.P. 1990-2287 1990-10-25
Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 25 février et 4 mars 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Swan River Star et du Times les 9 et 16 mars 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., 1985, ch. 33 (1er suppl.)
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- « aéroport »
« aéroport » L’aéroport de Swan River situé à proximité de Swan River au Manitoba; (airport)
- « bande »
« bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- « Ministre »
« Ministre » Le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 331,4 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
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