Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River (DORS/90-739)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River

DORS/90-739

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1990-10-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River

C.P. 1990-2287 1990-10-25

Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 25 février et 4 mars 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Swan River Star et du Times les 9 et 16 mars 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Swan River, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de zonage de l’aéroport de Swan River.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    « aéroport »

    « aéroport » L’aéroport de Swan River situé à proximité de Swan River au Manitoba; (airport)

    « bande »

    « bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    « Ministre »

    « Ministre » Le ministre des Transports; (Minister)

    « point de repère de l’aéroport »

    « point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    « surface d’approche »

    « surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    « surface de transition »

    « surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    « surface extérieure »

    « surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 331,4 m au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.