Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

CONCENTRATION EXPRIMÉE EN POURCENTAGE

 Lorsque, dans le présent règlement, sauf aux articles 11 et 36, la concentration d’un ingrédient est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio du poids de l’ingrédient au poids du produit contrôlé.

PARTIE I

FICHE SIGNALÉTIQUE

Dérogations

Seuil de concentration

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé, autre qu’un mélange complexe ou qu’un composant d’un produit contrôlé qui est un mélange complexe, est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration :

  • a) soit d’un ingrédient que contient le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et qui est un tératogène ou un embryotoxique visé à l’article 53, un cancérogène visé à l’article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l’article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l’article 56 ou un mutagène visé à l’article 57;

  • b) soit de tout ingrédient qui est un ingrédient autre qu’un ingrédient visé à l’alinéa a) et que le produit contient en une concentration inférieure à un pour cent, à moins qu’il ne s’agisse d’un ingrédient inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée pour cet ingrédient est de 0,1 pour cent.

Mélanges complexes

  •  (1) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui est un mélange complexe est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si l’appellation générique du mélange complexe est divulguée sur cette fiche.

  • (2) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui renferme un composant qui est un mélange complexe est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant :

    • a) soit si le composant est présent dans le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et est un tératogène ou un embryotoxique visé à l’article 53, un cancérogène visé à l’article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l’article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l’article 56 ou un mutagène visé à l’article 57;

    • b) soit si le composant est un composant autre qu’un composant visé à l’alinéa a), dont la concentration dans le produit contrôlé est inférieure à un pour cent, à moins qu’il ne s’agisse d’un composant inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée est de 0,1 pour cent;

    • c) soit si l’appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit contrôlé sont divulguées sur la fiche signalétique.

Saveurs et parfums

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « saveur »

    « saveur » Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner un goût à un autre produit, matière ou substance. (flavour)

    « parfum »

    « parfum » Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner une senteur à un autre produit, matière ou substance. (fragrance)

  • (2) Pendant la durée d’application de l’alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui est une saveur ou un parfum est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dénomination chimique générique des ingrédients du produit contrôlé et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

    • b) le fournisseur du produit contrôlé tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du produit contrôlé et garde ce registre à un endroit au Canada qu’un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi;

    • c) pour l’application de l’article 30, le fournisseur du produit contrôlé fournit sur la fiche signalétique le numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l’alinéa b).

  • (3) Pendant la durée d’application de l’alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui renferme un composant qui est une saveur ou un parfum est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dénomination chimique générique des ingrédients du composant et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

    • b) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du composant et garde ce registre à un endroit au Canada qu’un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi;

    • c) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant indique sur la fiche signalétique, entre parenthèses après les renseignements prévus à l’alinéa a), les renseignements suivants :

      • (i) l’identificateur du produit du composant,

      • (ii) pour l’application de l’article 30, le numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l’alinéa b),

      • (iii) une déclaration portant qu’en cas d’urgence médicale, un médecin ou une infirmière peuvent obtenir la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du composant qui sont consignées dans le registre en vertu de l’alinéa b) en composant le numéro de téléphone indiqué au sous-alinéa (ii) et en précisant l’identificateur du produit du composant.

  • (4) Lorsqu’un inspecteur obtient des renseignements figurant dans le registre visé aux alinéas (2)b) ou (3)b), il est tenu d’en assurer la confidentialité, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi.

  • DORS/89-150, art. 1.