Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston (DORS/88-447)

Règlement à jour 2013-05-20

Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston

DORS/88-447

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1988-08-25

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston

C.P. 1988-1716 1988-08-25

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 23 et 30 janvier 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Kingston Whig-Standard, les 26 et 27 mars 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « aéroport »

    « aéroport » L’aéroport de Kingston, situé dans le comté de Frontenac, dans la province d’Ontario. (airport)

    « bande »

    « bande » Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « point de repère de l’aéroport »

    « point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    « surface d’approche »

    « surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    « surface de transition »

    « surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    « surface extérieure »

    « surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 91 m au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

  • DORS/92-177, art. 1(F).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.