AJOURNEMENTS

 Le Comité peut, à tout moment, ajourner une audience afin de permettre à une partie ou à une personne intéressée d’obtenir les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires à l’enquête et à l’étude complètes de l’affaire.

SÉANCES

 L’audience, une fois commencée, se poursuit de jour en jour, y compris le soir et le samedi si nécessaire, selon ce que le Comité juge à propos.

ASSIGNATION

  •  (1) [Abrogé, DORS/97-437, art. 3]

  • (2) Une assignation peut être délivrée sur demande écrite d’une partie ou d’une personne intéressée.

  • (3) Dans le cas où la production d’une copie d’une pièce est prévue par une loi ou un de ses textes d’application, aucune assignation exigeant la production de l’original ne peut être délivrée, sauf indication contraire du Comité.

  • (4) L’assignation adressée à une personne lui est signifiée conformément à l’article 47.2 de la Loi.

  • (5) [Abrogé, DORS/91-544, art. 9]

  • DORS/91-544, art. 9;
  • DORS/97-437, art. 3.

SOUMISSION DES RÉCLAMATIONS

 Les réclamations présentées en application des paragraphes 35(12) et 46(3) de la Loi sont soumises au greffier qui les transmet pour examen au Comité.

  • DORS/91-544, art. 10;
  • DORS/97-437, art. 4.

 [Abrogé, DORS/91-544, art. 10]