PRODUCTION DE PIÈCES

  •  (1) Lorsque le président du Comité ordonne la tenue d’une audience pour enquêter sur une affaire, toute partie à cette affaire peut, à tout moment avant l’audience, demander par écrit à une autre partie de produire pour examen une pièce et des copies de celle-ci.

  • (2) La personne à qui une demande est faite conformément au paragraphe (1) doit produire la pièce demandée dans un délai raisonnable après avoir reçu la demande.

  • (3) La partie qui ne produit pas la pièce demandée conformément au paragraphe (2) ne peut par la suite la présenter en preuve à l’audience, à moins qu’elle ne démontre à la satisfaction du Comité qu’elle avait des raisons valables pour agir ainsi.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

 Le Comité peut, verbalement ou par écrit, ordonner aux parties de comparaître devant lui aux moment et lieu fixés ou de déposer auprès de lui des argumentations écrites afin de préciser les questions en litige et de l’éclairer quant à :

  • a) la simplification des questions en litige;

  • b) la nécessité ou l’opportunité de modifier toute argumentation dans le but d’en élucider, d’en étoffer ou d’en limiter le contenu;

  • c) l’admissibilité de certains faits ou leur attestation par affidavit, ou l’utilisation par les parties de rapports ou d’autres renseignements publics;

  • d) la procédure à suivre pour l’audience;

  • e) l’échange, entre les parties, des pièces et des documents qu’elles se proposent de présenter à l’audience;

  • f) toute autre question qui peut aider à simplifier la preuve et le déroulement de l’affaire.

  • DORS/91-544, art. 6;
  • DORS/97-437, art. 2.

LANGUES OFFICIELLES

 Lors d’une audience tenue par le Comité, les parties ou les personnes intéressées ont le droit de faire leurs observations, de présenter des éléments de preuve et d’interroger et de contre-interroger les témoins dans la langue officielle de leur choix.

PLAIDOIRIES

 Le Comité peut ordonner à une partie ou à une personne intéressée de déposer une plaidoirie écrite en plus d’une plaidoirie verbale.

  • DORS/91-544, art. 7.

SUSPENSION

 Lorsqu’une partie ou une personne intéressée ne se conforme pas aux exigences des présentes règles, le Comité peut suspendre l’affaire jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les exigences ont été remplies ou prendre toute autre mesure qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

REMISE DE L’AUDIENCE

  •  (1) Dans le cas où un avis d’audience a été donné, toute partie peut, avec le consentement des autres parties à l’audience et après avoir avisé toutes les personnes intéressées, déposer auprès du Comité une demande écrite de remise de l’audience.

  • (2) Si l’une des parties ne consent pas à la remise, la partie qui l’a demandée peut, après avoir envoyé un avis écrit aux autres parties et aux personnes intéressées, comparaître devant le Comité aux moment et lieu fixés pour l’audience et en demander la remise.

  • DORS/91-544, art. 8.