Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC (DORS/88-313)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
RÉUNIONS PAR TÉLÉPHONE OU AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION
6. Les membres du Comité peuvent participer aux réunions par téléphone ou par d’autres moyens de télécommunication.
TRANSMISSION DES PIÈCES
7. (1) Lorsqu’il renvoie une affaire devant le Comité, le commissaire ou son délégué transmet au président du Comité, selon le cas :
a) une copie des pièces qui doivent être transmises aux termes du paragraphe 33(3) de la Loi, laquelle est reliée et comprend l’intitulé de l’affaire et un index;
b) trois copies des pièces visées aux paragraphes 45.15(4) ou 45.25(3) de la Loi, lesquelles sont reliées et comprennent l’intitulé de l’affaire et un index.
(2) Le commissaire ou son délégué atteste par affidavit que toutes les pièces qu’il doit transmettre au président du Comité relativement à l’affaire ont été transmises.
(3) Dans le cas d’une affaire renvoyée en vertu de l’article 33 de la Loi, le commissaire ou son délégué atteste par affidavit qu’une copie des pièces transmises au président du Comité, en application de l’alinéa (1)a), a également été transmise à l’officier compétent ainsi qu’au membre présentant le grief.
- DORS/91-544, art. 3;
- DORS/97-437, art. 1.
ARGUMENTATIONS ÉCRITES
8. (1) Le président du Comité peut autoriser les parties et les personnes intéressées, durant l’examen d’une affaire renvoyée devant le Comité par le commissaire, à lui fournir des argumentations écrites afin d’élucider l’affaire.
(2) Sur réception de l’argumentation, le président du Comité en transmet une copie aux autres parties et personnes intéressées.
(3) Une partie ou une personne intéressée peut, dans les 14 jours suivant la réception de l’argumentation ou dans le délai plus long autorisé par le Comité si les circonstances le justifient, produire une réponse écrite auprès de celui-ci.
- DORS/91-544, art. 4;
- DORS/97-437, art. 1.
CONFLIT D’INTÉRÊTS
9. (1) Le membre du Comité doit informer sans tarder le président du Comité dans les cas suivants :
a) mis à part ses fonctions à titre de membre du Comité, il a ou a eu des liens personnels ou professionnels avec un membre dont le grief ou dont l’appel interjeté d’une mesure disciplinaire grave ou d’une décision de renvoi ou de rétrogradation est devant le Comité;
b) il est un employé, un associé, un avocat ou un membre d’une étude d’avocats qui représente le membre visé à l’alinéa a).
(2) Lorsque le président du Comité détermine que le membre du Comité est en situation de conflit d’intérêts réel ou possible, il demande à celui-ci de se retirer de l’affaire devant le Comité.
DÉPÔT DE PIÈCES
10. (1) Les pièces dont le dépôt auprès du Comité est exigé par les présentes règles doivent être adressées au greffier et soit envoyées par courrier recommandé, soit livrées par porteur au bureau du greffier.
(2) Si une pièce est envoyée par courrier recommandé, la date du dépôt est celle de la mise à la poste.
- DORS/91-544, art. 5.
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