Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC (DORS/88-313)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC
DORS/88-313
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-06-08
Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
En vertu de l’article 29Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada prend les Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 15
Ottawa, le 8 juin 1988
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de pratique et de procédure du Comité externe d’examen de la GRC.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « courrier recommandé »
« courrier recommandé » Courrier repérable qui offre la preuve de la date de dépôt et d’une signature à la livraison, et qui permet de déterminer où en est l’acheminement de l’envoi. (registered mail)
- « directeur exécutif »
« directeur exécutif »[Abrogée, DORS/91-544, art. 1]
- « greffier »
« greffier » Personne nommée conformément au paragraphe 27(2) de la Loi et désignée comme greffier par le président du Comité. (Registrar)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- « membre du Comité »
« membre du Comité » Personne nommée à titre de membre du Comité conformément au paragraphe 25(1) de la Loi. (Committee member)
- « personne intéressée »
« personne intéressée » Personne qui convainc le Comité qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’affaire dont celui-ci est saisi. (interested person)
- « pièce »
« pièce » Tout ou partie d’un livre, d’un document, d’un écrit, d’une fiche, d’une carte, d’un ruban ou de toute autre chose sur ou dans lesquels des renseignements sont écrits, enregistrés, conservés ou reproduits. (record)
- DORS/91-544, art. 1.
POINTS NON VISÉS PAR LES PRÉSENTES RÈGLES
3. Si l’étude d’une question dont le Comité est saisi soulève des points qui ne sont pas visés par les présentes règles, le Comité peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour régler ces points.
JOURS FÉRIÉS
4. Si l’échéance d’un délai fixée par les présentes règles tombe un samedi ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant.
PERSONNE INTÉRESSÉE
5. (1) Sauf dans les cas où le Comité examine une requête de comparution le jour même de l’audience, la personne qui désire comparaître devant le Comité doit, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’audience, déposer auprès du Comité une requête écrite exposant la nature de son intérêt dans l’affaire dont le Comité est saisi.
(2) Le greffier envoie aux parties à l’affaire dont le Comité est saisi une copie de la requête visée au paragraphe (1).
- DORS/91-544, art. 2.
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