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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XISubstances dangereuses (suite)

[
  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
]

SECTION IIIProduits dangereux (suite)

[
  • DORS/2016-141, art. 53
]

Application

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 11.45.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 45
  • 2018, ch. 9, art. 77

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit mettre en oeuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 46

Fiches de données de sécurité du fournisseur

  •  (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figure des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

  • (3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

  • (4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 46

Fiche de données de sécurité du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

  • (2) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail doivent être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail indique que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.

  • (4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 41
  • DORS/2016-141, art. 46

Accessibilité des fiches de données de sécurité

  •  (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, au comité de sécurité et de santé ou au représentant pour consultation :

    • a) dans le cas d’un employeur visé aux paragraphes 11.35(1) ou (2), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.

  • (2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 42
  • DORS/2016-141, art. 46

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 11.39 et 11.41, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit dangereux fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit, porter à la fois :

      • (i) sur le contenant externe, l’étiquette du fournisseur,

      • (ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41 et 11.44, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 46
  •  (1) Sous réserve des articles 11.40 et 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant que la fiche de données de sécurité du lieu de travail pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :

    • a) soit destiné à l’exportation;

    • b) soit mis dans un contenant pour vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 43
  • DORS/2016-141, art. 46

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 11.37 ou 11.38 :

  • a) soit si le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) soit si le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 47(F) et 53

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

  • a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit est dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • d) soit est entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 48

Laboratoires

  •  (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement jugée conforme aux exigences de l’article 11.37 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière que renferme le produit dangereux et qui est classée au terme de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux comme une matière infectieuse présentant un danger biologique;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée pour conforme aux exigences de l’article 11.37 visant l’étiquette du fournisseur :

    • a) si le fournisseur la connaît, la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matière ou substance que renferme le produit dangereux et qui est visée au paragraphe 3(2) de l’annexe 1 du Règlement sur les produits dangereux;

    • b) l’énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

  • (3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 11.37 et du sous-alinéa 11.39b)(iii) si :

    • a) il s’est conformé au paragraphe (4);

    • b) la formation des employés exigée par le présent règlement est donnée;

    • c) le produit dangereux :

      • (i) est un échantillon pour laboratoire,

      • (ii) est un produit que l’employeur réserve exclusivement à des analyses, à des essais ou à des évaluations en laboratoire,

      • (iii) est clairement désigné par tout moyen d’identification visible pour les employés dans le lieu de travail.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

  • (5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 11.37 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur visée par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 49

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 11.38(1), à l’article 11.40 ou à l’alinéa 11.45b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

  • DORS/88-199, art. 12

Remplacement des étiquettes

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 50
 

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