Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

PRÉFÉRENCE OU DÉSAVANTAGE INDUS

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

  • (2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

  • DORS/2009-235, art. 1;
  • DORS/2012-151, art. 2.

VENTE LIÉE

  •  (1) Au présent article, « station de télévision éloignée » s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.

  • DORS/2012-151, art. 3.

RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

  • (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • (3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

  • DORS/2012-151, art. 3.