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Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Préférence ou désavantage indus

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

  • (2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

  • DORS/2009-235, art. 1
  • DORS/2012-151, art. 2

Vente liée

  •  (1) Au présent article, station de télévision éloignée s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation en tant que station de télévision éloignée dans un bloc de services de programmation, à moins qu’il n’offre aussi ce service en tant que station de télévision éloignée individuellement.

  • DORS/2012-151, art. 3

Règlement de différends

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.

  • (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • (3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.

  • DORS/2012-151, art. 3

Alertes d’urgence

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autorité compétente

    autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

    station autochtone

    station autochtone Station autorisée à titre de station autochtone. (native station)

    station communautaire

    station communautaire Station autorisée à titre de station communautaire. (community station)

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

    • a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    • b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de la station ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station, selon le cas.

  • (3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en oeuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

  • (4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

  • (5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

  • (6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

  • DORS/2014-202, art. 2

Disposition transitoire

 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 2, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.

 

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