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Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Contenu de la programmation (suite)

  •  (1) Avant le 1er janvier 1999, il est interdit au titulaire de diffuser un message publicitaire ou un témoignage en faveur d’un instrument visé par la Loi sur les aliments et drogues, sauf si le texte du message publicitaire ou du témoignage :

  • (2) Avant le 1er janvier 1999, le titulaire qui diffuse un message publicitaire ou un témoignage visé au paragraphe (1) doit inscrire dans un registre qu’il conserve durant la période d’un an suivant la date de diffusion les renseignements suivants au sujet du texte :

    • a) le nom de l’instrument visé par le texte;

    • b) le nom du commanditaire ou de l’agence de publicité qui a soumis le texte pour approbation;

    • c) le numéro visé à l’alinéa (1)b).

  • (3) Le titulaire doit, sur demande, fournir au Conseil ou à l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, qui agit pour le compte du Conseil, le registre visé au paragraphe (2) aux fins de vérification ou d’examen.

  • (4) L’approbation du texte d’un message publicitaire ou d’un témoignage visé au paragraphe (1) n’a pas pour effet de reconnaître que le message publicitaire ou le témoignage est conforme aux lois et règlements applicables.

  • DORS/92-615, art. 1
  • DORS/93-208, art. 2
  • DORS/97-290, art. 2

Émissions politiques

 Au cours d’une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l’élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou d’avis qui exposent la politique d’un parti.

Émissions à caractère ethnique

  •  (1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, présenter au Conseil pour approbation un calendrier qui :

    • a) s’étend sur une période de 52 ou 53 semaines;

    • b) commence le lundi de la semaine durant laquelle débute la prochaine année de radiodiffusion;

    • c) est divisé en 12 périodes dont chacune compte quatre ou cinq semaines.

  • (1.1) Le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer aux émissions à caractère ethnique au moins 60 pour cent du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.

  • (2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique doit consacrer à des émissions dans une troisième langue au moins 50 % du nombre total d’heures consacrées à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans chaque période de quatre ou cinq semaines du calendrier visé au paragraphe (1) qui a été approuvé par le Conseil.

  • (3) À moins d’être autorisé par une condition de sa licence à y consacrer jusqu’à 40 % de tout mois de radiodiffusion, le titulaire exploitant une station autre qu’une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de tout mois de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.

  • DORS/90-320, art. 1
  • DORS/2000-237, art. 3

Non-divulgation

  •  (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.

  • (2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

  • DORS/2014-206, art. 1

Registres et enregistrements

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :

    • a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de sa programmation;

    • b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à partir de la date où la programmation est diffusée;

    • c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) la date,

      • (ii) l’indicatif, l’endroit et le canal de la station,

      • (iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

      • (iv) l’heure du début du matériel publicitaire, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion des biens, ressources naturelles, services ou activités,

      • (v) en ce qui concerne chaque émission diffusée :

        • (A) son titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus aux termes des paragraphes applicables de l’annexe I,

        • (B) sous réserve du paragraphe (4), le chiffre clé indiqué à l’annexe I qui décrit l’émission,

        • (C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,

        • (D) les codes applicables prévus à l’annexe II indiquant la langue, le type ou le groupe, selon le cas,

        • (E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est accessible,

        • (F) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est de pertinence locale.

  • (2) Les heures à consigner conformément aux sous-alinéas (1)c)(iii) et (iv) et à la division (1)c)(v)(C) sont les heures locales.

  • (3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.

  • (4) Lorsque plus d’un paragraphe de l’annexe I s’applique à une émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou son enregistrement informatisé les renseignements suivants au sujet de l’émission :

    • a) les chiffres clés indiquant les paragraphes qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de diffusion des segments;

    • b) l’heure du début et la durée de chaque segment.

  • (5) Le titulaire doit conserver un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période :

    • a) de quatre semaines à compter de la date où la programmation est diffusée;

    • b) de huit semaines à compter de la date où la programmation est diffusée, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

  • (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore ou audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.

  • (7) Lorsqu’une émission est diffusée, au cours du temps réservé, par un exploitant d’une station qui exploite son entreprise comme partie intégrante d’un réseau de télévision, le paragraphe (5) ne s’applique qu’à l’exploitant du réseau.

  • (8) Le présent article ne s’applique pas au titulaire exploitant une station périphérique lorsque les exigences relatives à la tenue ou à la conservation des registres ou des enregistrements sont énoncées dans une condition de sa licence.

  • DORS/87-425, art. 2
  • DORS/94-220, art. 4
  • DORS/2000-237, art. 4
  • DORS/2006-111, art. 1
  • DORS/2017-160, art. 19

Messages publicitaires

 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire s’assure que tout message publicitaire diffusé par lui respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/92-429, art. 2
  • DORS/94-634, art. 1
  • DORS/95-442, art. 1
  • DORS/2007-195, art. 2
  • DORS/2012-57, art. 1

Demandes de renseignements

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.

  • (3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • DORS/92-611, art. 1
  • DORS/2011-147, art. 4

Affiliation

 Le titulaire ne doit pas conclure de contrat d’affiliation avec une personne faisant partie d’une classe visée à l’article 3 des Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles).

Propriété de l’équipement et des installations

 Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de son émetteur.

  • DORS/93-353, art. 1

Transfert de propriété ou contrôle

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

    actions ordinaires

    actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    intérêt avec droit de vote

    intérêt avec droit de vote

    • a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

    • b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

    • c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, droit de propriété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

    • d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

    liens

    liens Vise notamment les relations entre une personne et :

    • a) son associé;

    • b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

    • c) son époux ou conjoint de fait;

    • c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

    • c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);

    • d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;

    • e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a lien et qui sont visées à la présente définition, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

    • f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 pour cent ou plus des intérêts avec droit de vote;

    • g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

    personne

    personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

  • (2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

    • a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;

    • b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt; toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, un accord ou une entente la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

  • (3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

    • a) il y a contrôle, direct ou indirect, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement, de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire;

    • b) une personne est en mesure d’amener le titulaire ou son conseil d’administration à adopter une ligne de conduite;

    • c) le Conseil détermine, après la tenue d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

  • (4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

    • a) soit de modifier, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

    • b) soit de faire en sorte qu’une personne seule :

      • (i) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôle moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

      • (iii) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui est propriétaire de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait ainsi propriétaire de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • c) soit de faire en sorte qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôlent moins de 30 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 30 pour cent ou plus de ces intérets,

      • (iii) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui sont propriétaires de moins de 50 pour cent des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient ainsi propriétaires de 50 pour cent ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que directement ou indirectement :

    • a) une personne seule :

      • (i) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôle moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

      • (iii) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui contrôle moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • b) une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôlent moins de 20 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi 20 pour cent ou plus mais moins de 30 pour cent de ces intérêts,

      • (iii) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient ainsi 40 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui contrôlent moins de 40 pour cent des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient ainsi plus de 40 pour cent mais moins de 50 pour cent de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

    • b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

    • c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause.

  • DORS/93-353, art. 2
  • DORS/96-325, art. 1(A)
  • DORS/2001-357, art. 2
  • DORS/2006-110, art. 1
 

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