Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-09-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-216, art. 1
1 Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de émission canadienne, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusionNote de bas de page 1, sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90 du 23 mars 2023 intitulée Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes,
— DORS/2023-216, art. 2
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Disposition transitoire
19 Une émission qui, avant le 1er novembre 2023, satisfait aux critères d’une émission canadienne visés à l’un des sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de émission canadienne à l’article 2, dans sa version antérieure à cette date, continue de satisfaire à ces critères pour l’application du présent règlement.
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