Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense (DORS/86-957)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense
DORS/86-957
Enregistrement 1986-09-11
Règlement concernant l’accès ou le refus d’admission aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou au matériel, et concernant la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage
C.P. 1986-2078 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale, d’abroger le Règlement sur la violation de la propriété de la défense, C.R.C., ch. 1047, et en vertu de l’article 231.1Note de bas de page * de ladite loi, de prendre en remplacement le Règlement concernant l’accès ou le refus d’admission aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou au matériel, et concernant la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 26, art. 64
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « autorité compétente »
« autorité compétente » Le ministre, le chef de l’état-major de la défense ou l’officier ou la personne responsable d’un secteur d’accès contrôlé. (designated authority)
- « garde de sécurité »
« garde de sécurité » L’une ou l’autre des personnes suivantes à qui une autorité compétente a confié les fonctions relatives à l’application du présent règlement :
a) un agent de la paix;
b) un membre du Corps des commissionnaires;
c) un officier ou un membre sans brevet d’officier;
d) un employé ou une autre personne engagée directement ou indirectement par les Forces canadiennes ou le ministère. (security guard)
- « laissez-passer »
« laissez-passer » Autorisation d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé, conformément à l’article 5. (pass)
- « secteur d’accès contrôlé »
« secteur d’accès contrôlé » Établissement de défense, ouvrage pour la défense ou matériel, y compris tout endroit d’accès limité à l’intérieur de cet établissement, ouvrage ou matériel. (controlled access area)
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux personnes non soumises au Code de discipline militaire.
PARTIE I
ACCÈS ET REFUS D’ADMISSION À UN SECTEUR D’ACCÈS CONTRÔLÉ
4. Il est interdit d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé, d’y demeurer ou d’en sortir autrement qu’en conformité avec le présent règlement.
5. (1) Il est interdit à quiconque n’a pas de laissez-passer d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé pour lequel une autorité compétente exige un laissez-passer.
(2) L’autorité compétente ou le garde de sécurité autorisé par elle à délivrer des laissez-passer peut retarder ou refuser la délivrance d’un laissez-passer ou retenir ou révoquer un laissez-passer, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire à la sécurité ou au maintien de l’ordre, ou pour les besoins de l’administration courante, à l’intérieur ou dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé.
6. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire à la sécurité ou au maintien de l’ordre, ou pour les besoins de l’administration courante, à l’intérieur ou dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé, peut interdire à toute personne l’accès à un secteur d’accès contrôlé, en l’avisant par écrit :
a) de la durée de l’interdiction;
b) des raisons de l’interdiction.
(2) Il est interdit à quiconque d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé pendant que l’accès lui en est interdit en vertu du paragraphe (1).
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