Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Application

 La présente partie ne s’applique pas aux activités de plongée visées par le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.

  • DORS/98-456, art. 1.
  •  (1) La section I s’applique aux plongées de type 1 et aux plongées de type 2.

  • (2) La section II s’applique aux plongées de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1.

SECTION I

PLONGÉES DE TYPE 1 ET PLONGÉES DE TYPE 2

Méthodes écrites

  •  (1) L’employeur établit par écrit les méthodes et les exigences que doivent observer les employés affectés aux activités de plongée et précise :

    • a) lesquelles s’appliquent à chaque type de plongée auquel ils sont susceptibles de participer, y compris les qualifications requises des membres de l’équipe de plongée;

    • b) lesquelles doivent être appliquées ou respectées afin de contrer les dangers connus, y compris ceux associés aux environnements contaminés ou potentiellement contaminés, à une faible visibilité, aux courants dangereux et aux situations d’entrave;

    • c) lesquelles portent sur les situations d’urgence et l’évacuation des membres de l’équipe de plongée.

  • (2) L’employeur examine les méthodes visées à l’alinéa (1)c) au moins une fois par année et les révise au besoin.

  • (3) Les méthodes et exigences visées au paragraphe (1) doivent être accessibles à tous les employés participant aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Formation et entraînement

  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu la formation et l’entraînement concernant :

    • a) les types de plongée auxquels il est susceptible de participer;

    • b) l’équipement qu’il est susceptible d’utiliser.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’employé participant aux activités de plongée démontre, sur une base annuelle, qu’il possède les compétences requises pour effectuer les types de plongée auxquels il est susceptible de participer.

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qui plonge en compagnie d’un employé démontre qu’elle est compétente pour effectuer les types de plongée auxquels elle doit participer.

  • DORS/98-456, art. 1.
  •  (1) L’employeur s’assure que l’employé appelé à plonger a reçu une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire, ainsi qu’une formation lui permettant de reconnaître les symptômes des blessures liées à la plongée et de savoir comment réagir.

  • (2) Lorsqu’un équipement d’oxygénothérapie est fourni au site de plongée, l’employeur s’assure que tout employé appelé à plonger ou à servir d’assistant du plongeur a reçu une formation sur le mode d’utilisation de cet équipement.

  • DORS/98-456, art. 1.