Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Secouristes
16.3 (1) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.
(2) L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail isolé où se trouvent au moins deux employés à un moment quelconque.
(3) Dans un lieu de travail où un employé travaille sur un outillage électrique à haute tension, l’employeur doit veiller à la présence :
a) soit d’un secouriste à proximité;
b) soit d’au moins un employé ayant reçu la formation nécessaire pour pratiquer la respiration artificielle bouche-à-bouche, la réanimation cardio-respiratoire ou une méthode directe de réanimation équivalente.
(4) L’employeur doit veiller à ce que les secouristes répondent aux exigences minimales suivantes :
a) si le lieu de travail est un bureau et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) de plus de deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
b) si le lieu de travail est un lieu autre qu’un bureau ou un lieu de travail en milieu sauvage, et que le délai d’intervention ambulancière est :
(i) inférieur à vingt minutes, être titulaire du certificat de secourisme élémentaire,
(ii) d’au moins 20 minutes et d’au plus deux heures, être titulaire du certificat de secourisme général;
c) si le lieu de travail est en milieu sauvage, être titulaire du certificat de secourisme général et avoir reçu une formation de secourisme en milieu sauvage spécialement conçue pour les personnes qui y travaillent, vivent ou voyagent.
- DORS/2000-328, art. 2.
16.4 (1) Le secouriste visé à l’article 16.3 ou à l’alinéa 16.10(1)a) doit :
a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;
c) administrer les premiers soins aux employés blessés ou malades sur les lieux de travail;
d) au besoin, accompagner un employé blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical et lui administrer les premiers soins en cours de route;
e) avoir préséance, dans l’exercice de ses fonctions de secouriste, sur quiconque n’a pas de formation en premiers soins;
f) avoir la responsabilité de l’employé blessé ou malade jusqu’à la fin du traitement ou jusqu’à ce qu’il soit confié à une personne soignante au moins aussi qualifiée.
(2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :
a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;
b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l’empêcheront d’administrer avec diligence les premiers soins appropriés.
- DORS/2000-328, art. 2.
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