Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Rétroviseurs
14.17 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.
- DORS/88-632, art. 59(F);
- DORS/96-400, art. 1.
Véhicules industriels guidés
14.18 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1.
Convoyeurs
14.19 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1.
SECTION II
ENTRETIEN, UTILISATION ET MANOEUVRE
Inspection, essai et entretien
14.20 (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :
a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;
b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :
a) des instructions visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.
- DORS/96-400, art. 1.
Grues mobiles
14.21 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.
- DORS/88-632, art. 60(F);
- DORS/96-400, art. 1.
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