Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Protection contre la chute d’objets
14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il est possible que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins que l’opérateur ne risque d’être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.
(3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :
a) construit d’un matériau incombustible ou résistant au feu;
b) conçu pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention motorisé en cas d’urgence.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.
- DORS/96-400, art. 1.
14.5 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention motorisé, la charge doit passer au-dessus de la cabine ou du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans la cabine ou à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 14.4.
- DORS/96-400, art. 1.
Protection contre le capotage
14.6 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il est susceptible de capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche l’opérateur d’être pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :
a) ceintures de sécurité;
b) dispositifs de retenue empêchant la batterie de se déplacer en cas de capotage de l’appareil.
- DORS/88-632, art. 57(F);
- DORS/94-263, art. 52;
- DORS/96-400, art. 1.
Ceintures de sécurité
14.7 L’appareil de manutention motorisé doit être muni de ceintures de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier dans les cas où les conditions d’utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures accroîtra vraisemblablement la sécurité de l’opérateur ou des passagers.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/94-263, art. 53(F);
- DORS/96-400, art. 1.
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