Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

PARTIE XIV

MANUTENTION DES MATÉRIAUX

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« appareil de manutention »

« appareil de manutention » Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)

« charge de travail admissible »

« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)

« chariot à conducteur porté ou accompagnant »

« chariot à conducteur porté ou accompagnant » Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)

« opérateur »

« opérateur » Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit la formation et l’entraînement sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)

« signaleur »

« signaleur » Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)

  • DORS/96-400, art. 1.

Application

 La présente partie ne s’applique pas :

  • a) sous réserve du paragraphe 14.4(4), à la mise en service et à l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;

  • b) à la mise en service et à l’utilisation, pour le chargement ou le déchargement des navires, de l’outillage de chargement réglementé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;

  • c) aux travaux sous terre dans les mines.

  • DORS/96-400, art. 1.

SECTION I

CONCEPTION ET CONSTRUCTION

Dispositions générales

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

  • (2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.

  • DORS/96-400, art. 1.