Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 10.5 pendant les trente ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/96-294, art. 2.

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui risquent d’être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.

  • (2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.

  • (3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.

  • (4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.

  • (5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Entreposage, manipulation et utilisation

 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/94-263, art. 32(F);
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 42(F);
  • DORS/94-263, art. 33;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 17.

 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).
  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), « acceptable » vaut mention de « convenable ».

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 43;
  • DORS/94-263, art. 34;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).