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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XIVManutention des matériaux (suite)

SECTION IVEntreposage des matériaux

  •  (1) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés dans le lieu de travail de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou de toute autre structure de soutènement.

  • (2) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés et disposés de manière que leur soulèvement ne nécessite ni hypertensions ni efforts physiques excessifs de la part des employés.

  • (3) Les matériaux, marchandises et objets doivent être entreposés de manière que :

    • a) l’éclairage dans l’aire d’entreposage ne soit pas réduit à un niveau inférieur aux niveaux prévus à la partie VI;

    • b) les passages, voies de circulation et sorties ne soient pas obstrués ni encombrés;

    • c) la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés ou manuels ne soit pas compromise;

    • d) l’accès immédiat au matériel de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;

    • e) l’utilisation des dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;

    • f) il n’en résulte pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 39

SECTION VDispositions transitoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications et qui sont conformes aux exigences de la présente partie dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les appareils de manutention motorisés ou manuels qui sont utilisés au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées à une norme ou à un code visé par les paragraphes 14.6(1) ou 14.8(2) ou par les articles 14.18 ou 14.19 et qui sont conformes aux exigences de la norme ou du code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des modifications sont exemptés de l’application de celles-ci tant qu’ils répondent à ces exigences.

  • (3) L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à ce que les appareils visés :

    • a) au paragraphe (1) soient conformes aux exigences des paragraphes 14.3(3) ou 14.6(2), des articles 14.10, 14.11 ou 14.13 ou de l’alinéa 14.16(1)b);

    • b) au paragraphe (2) soient conformes aux exigences imposées par les modifications qui y sont mentionnées.

  • (4) Lorsqu’il est en pratique impossible qu’un appareil de manutention utilisé au moment de l’entrée en vigueur des modifications mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) soit rendu conforme aux exigences imposées par celles-ci, l’employeur dont les employés utilisent l’appareil doit en aviser le comité local ou le représentant.

PARTIE XVEnquêtes et rapports sur les situations comportant des risques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure invalidante

blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

  • a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

  • b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

  • c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)

blessure légère

blessure légère Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

bureau de district

bureau de district Relativement à un lieu de travail, le bureau du ministère de l’Emploi et du Développement social chargé du Programme du travail de RHDCC qui se trouve à la fois :

  • a) le plus près du lieu de travail;

  • b) à l’intérieur de toute zone administrative de ce ministère dans laquelle le lieu de travail est situé. (district office)

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/2009-147, art. 9
  • 2013, ch. 40, art. 237

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique pas à l’égard des employés qui travaillent dans les mines de charbon, ni à l’égard de ceux qui travaillent dans la partie souterraine de toute autre mine.

  • (2) L’article 15.10 s’applique à l’égard des employés qui travaillent dans une mine de charbon.

  • (3) La présente partie ne s’applique pas aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.

Rapports de l’employé

 L’employé qui prend connaissance d’un accident ou de toute autre situation survenant dans le cadre de son travail qui est la cause ou peut vraisemblablement être la cause d’une blessure à lui-même ou à une autre personne doit sans délai en faire rapport à l’employeur.

Enquêtes

  •  (1) L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;

    • c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.

  • (2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par la police, l’enquête visée à l’alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policières compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

  • (3) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité local ou au représentant.

Rapports par téléphone ou télécopieur

[
  • DORS/2019-246, art. 112
]

 L’employeur fait rapport au chef de la conformité et de l’application, par téléphone ou par télécopieur, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 dès que possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • e) une explosion;

  • f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou du réservoir;

  • g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.

Registres

  •  (1) L’employeur doit, dans les 72 heures après que s’est produite la situation visée aux alinéas 15.5f) ou g), consigner dans un registre les renseignements suivants :

    • a) la description de la situation ainsi que la date, l’heure et le lieu où elle s’est produite;

    • b) les causes de la situation;

    • c) les mesures correctives qui ont été prises ou les raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise.

  • (2) L’employeur doit sans délai transmettre une copie des renseignements visés au paragraphe (1) au comité local ou au représentant.

  • DORS/89-479, art. 1
  • DORS/94-263, art. 58
  • DORS/2002-208, art. 32

Registres des blessures légères

  •  (1) L’employeur doit tenir un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au travail.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu où s’est produite la situation ayant entraîné la blessure légère;

    • b) le nom de l’employé blessé ou malade;

    • c) une brève description de la blessure légère;

    • d) les causes de la blessure légère.

Rapports écrits

  •  (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) une blessure invalidante chez un employé;

    • b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

    • d) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.

 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au chef de la conformité et de l’application.

Rapport annuel

  •  (1) L’employeur doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, soumettre au chef de la conformité et de l’application un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques, dont il a connaissance, ayant touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le rapport doit être rédigé en la forme établie à l’annexe II de la présente partie, doit contenir les renseignements qui y sont demandés et doit être accompagné d’une copie de tout rapport établi en vertu du paragraphe 19.8(1).

Conservation des rapports et des registres

 L’employeur doit conserver :

  • a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au chef de la conformité et de l’application;

  • b) d’autre part, un exemplaire des registres ou rapports visés aux paragraphes 15.6(1), 15.7(1) et 15.8(1) pendant les 10 ans suivant la date où s’est produite la situation comportant des risques.

 

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