Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Champ d’application
5.2 La présente partie ne s’applique pas à :
a) une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est de 3 m2 ou moins;
b) un réservoir sous pression d’une capacité de 40 L ou moins;
c) un réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression de 1 atmosphère-pression ou moins;
d) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 152 mm ou moins;
e) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins et qui sert à stocker de l’eau chaude;
f) un réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;
g) un réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est de 610 mm ou moins;
h) un pipeline interprovincial ou international;
i) une installation de réfrigération d’une puissance de 18 kW ou moins.
- DORS/2001-284, art. 1.
Normes de fabrication et d’installation
5.3 Les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux articles 4.15 à 4.18 et 5.1 à 9.1 de la première partie du Code des chaudières qui visent la conception, la construction, la mise à l’essai, l’estampage, les plaques signalétiques, l’inspection de fabrication et l’installation.
- DORS/94-263, art. 11;
- DORS/2001-284, art. 1.
5.4 (1) Toute chaudière et tout réservoir sous pression doivent être munis d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir.
(2) Si deux ou plusieurs chaudières ou réservoirs sous pression sont reliés les uns aux autres et sont soumis à une pression de fonctionnement commune, chacun d’eux doit être muni d’au moins une soupape de sécurité ou un dispositif accessoire équivalent qui maintient la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression de fonctionnement maximale autorisée de la chaudière ou du réservoir dont la pression de fonctionnement maximale autorisée est la plus basse.
- DORS/2001-284, art. 1.
Utilisation, fonctionnement, réparation, modification et entretien
5.5 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne et que d’autres employés se trouvent habituellement dans le même bâtiment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une chaudière qui, à la fois :
a) est munie d’un dispositif de sécurité intégrée et d’un dispositif automatique d’avertissement qui assurent le fonctionnement de la chaudière en toute sécurité et son arrêt au besoin et qui sont installés de façon qu’ils :
(i) ne puissent être désactivés,
(ii) puissent être mis à l’essai pendant le fonctionnement;
b) a une puissance nominale inférieure à 2 000 kW, dans le cas d’une chaudière à haute pression, ou à 3 000 kW, dans le cas d’une chaudière à basse pression, notamment une chaudière à eau chaude basse pression, une chaudière à vapeur basse pression et une chaudière à basse pression contenant un hydrocarbure.
(3) En cas d’arrêt de la chaudière au moyen d’un des dispositifs mentionnés à l’alinéa (2)a), celle-ci ne peut être remise en marche que si elle a été examinée par une personne qualifiée et que la cause de l’arrêt a été corrigée.
- DORS/88-632, art. 10(F);
- DORS/2001-284, art. 1.
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