Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

ANNEXE II

(articles 18.1 et 18.18)

PAVILLON A DU CODE INTERNATIONAL

Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/98-456, ART. 1

  • DORS/98-456, art. 1.

PARTIE XIX

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES

Programme de prévention des risques

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

    • a) le plan de mise en oeuvre;

    • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

    • c) le recensement et l’évaluation des risques;

    • d) les mesures de prévention;

    • e) la formation des employés;

    • f) l’évaluation du programme.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-84, art. 2]

  • DORS/2005-401, art. 2;
  • DORS/2007-271, art. 1;
  • DORS/2009-84, art. 2.

Plan de mise en oeuvre

  •  (1) L’employeur doit :

    • a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

    • b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

    • c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.

  • (2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 19.5(1), autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu la formation et l’entraînement nécessaires.

  • DORS/2005-401, art. 2;
  • DORS/2007-271, art. 2.

Méthode de recensement et d’évaluation des risques

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

    • f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

  • DORS/2005-401, art. 2;
  • DORS/2007-271, art. 3.