Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
18.57 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
18.58 (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :
a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;
b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.
(2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.
- DORS/98-456, art. 1.
18.59 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.
- DORS/98-456, art. 1.
18.60 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :
a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;
b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.
- DORS/98-456, art. 1.
18.61 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.
- DORS/98-456, art. 1.
18.62 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :
a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;
b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;
c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1.
Plongées de type 2 autonomes
18.63 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.
- DORS/98-456, art. 1.
18.64 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
18.65 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :
a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1.
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