Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Utilisation d’explosifs

  •  (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.

  • (2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.

  • DORS/98-456, art. 1.

Caissons hyperbares

 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de l’ACNOR intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :

  • a) une plongée qui exige une décompression;

  • b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.

  • DORS/98-456, art. 1.

 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Source d’énergie de secours

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, capable de fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :

    • a) être rapidement fournie;

    • b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

Plongées de type 2 non autonomes

 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.

  • DORS/98-456, art. 1.

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :

  • a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1.

 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1.

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

  • a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un chef de plongée;

  • c) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1.