Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Équipe de plongée
18.10 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.
(2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.
(3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.
(4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.
- DORS/98-456, art. 1.
18.11 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.
- DORS/98-456, art. 1.
18.12 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.
- DORS/98-456, art. 1.
18.13 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.
- DORS/98-456, art. 1.
18.14 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :
a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;
b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;
c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.
- DORS/98-456, art. 1.
Assistance en cas d’urgence
18.15 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :
a) une assistance en cas d’urgence;
b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;
c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.
- DORS/98-456, art. 1.
Blessure barotraumatique
18.16 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :
a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;
b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.
- DORS/98-456, art. 1.
Décompression
18.17 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.
- DORS/98-456, art. 1.
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