Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
RESPONSABILITÉS DU COURTIER EN DOUANE
14. Le courtier en douane doit :
a) afficher les documents qui suivent à un endroit bien en vue dans chaque bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane :
(i) si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale, un avis indiquant le nom sous lequel il est autorisé à faire profession de courtier en douane,
(ii) l’agrément ou une copie de celui-ci;
b) aviser immédiatement par écrit l’agent en chef des douanes des changements suivants :
(i) tout changement d’adresse d’un bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane,
(ii) toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale,
(iii) tout changement parmi les associés, si le courtier en douane est une société de personnes,
(iv) tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs, si le courtier en douane est une personne morale,
(v) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 6]
(vi) toute modification du titre de propriété de l’entreprise, si le courtier en douane est une personne physique ou une personne morale,
(vii) tout changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition relative à la connaissance prévue à l’article 4;
c) fournir à l’importateur ou à l’exportateur, pour chaque opération qu’il effectue en leur nom, une copie des documents relatifs à la déclaration en détail qui portent le numéro de celle-ci et le timbre officiel des douanes, ou une copie des renseignements transmis par un moyen électronique à l’Agence;
d) rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur :
(i) des montants qu’il reçoit pour eux du Receveur général du Canada,
(ii) des montants qu’il reçoit d’eux et qui excèdent les droits ou autres frais exigibles au titre des opérations qu’ils effectuent avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
- DORS/90-121, art. 2(F);
- DORS/98-236, art. 2 DORS/2002-149, art. 6, 10 et 11;
- DORS/2006-151, art. 6.
EXAMENS
15. (1) L’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane a lieu au moins une fois l’an, aux date et heure fixées par le ministre ou par le délégué que celui-ci charge de l’application de l’article 9 de la Loi.
(2) Un avis des date, heure et lieu de l’examen est, au moins soixante jours avant la date de l’examen, affiché au bureau de l’agent en chef des douanes.
- DORS/2002-149, art. 7;
- DORS/2006-151, art. 7.
16. Tout individu qui a l’intention de subir l’examen :
a) présente une demande à cet effet, selon le formulaire réglementaire, à l’agent en chef des douanes du bureau de douane le plus proche, au moins trente jours avant la date de l’examen;
b) joint à sa demande des droits de 200 $.
- DORS/2002-149, art. 8;
- DORS/2006-151, art. 8.
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