Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), l’individu, l’associé ou le dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il a obtenu une note d’au moins 60 % à l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane visé à l’article 15 qu’il a subi :

    • a) soit dans l’année précédant la date de la demande d’agrément;

    • b) soit plus d’un an avant la date de la demande d’agrément s’il a fait profession de courtier en douane en son propre nom ou au nom du titulaire d’un agrément dans l’année suivant la date de l’examen jusqu’à une date précédant de moins d’un an celle de la demande d’agrément.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, s’il réunit les conditions suivantes :

    • a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il répondait à l’exigence, énoncée dans le Règlement sur l’agrément des agents en douane, de posséder une connaissance suffisante des lois relatives aux douanes pour s’acquitter des obligations d’un courtier en douane;

    • b) il a fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les six mois précédant la date de la demande d’agrément.

  • DORS/2002-149, art. 1;
  • DORS/2006-151, art. 1.

 [Abrogé, DORS/2006-151, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2006-151, art. 2]

DEMANDE D’AGRÉMENT

 La demande d’agrément est présentée en la forme réglementaire à l’agent en chef des douanes responsable de la région où le demandeur se propose de faire profession de courtier en douane.

  • DORS/2002-149, art. 2.
  •  (1) Sur réception d’une demande d’agrément et avant l’octroi de l’agrément, l’agent en chef des douanes affiche pendant une période de deux semaines dans le bureau de douane dont il est responsable un avis public de la demande indiquant :

    • a) si le demandeur est un individu, ses nom et adresse ainsi que le nom commercial qu’il entend utiliser;

    • b) si le demandeur est une société de personnes physiques :

      • (i) les nom et adresse de chaque associé,

      • (ii) le nom de chaque associé qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,

      • (iii) le nom commercial devant être utilisé;

    • c) si le demandeur est une société de personnes morales :

      • (i) la raison sociale de chaque associé,

      • (ii) l’adresse du siège social de chaque associé,

      • (iii) les nom et adresse de chaque dirigeant et administrateur des différents associés,

      • (iv) le nom des dirigeants de chaque associé qui remplissent la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,

      • (v) le nom commercial devant être utilisé;

    • d) si le demandeur est une personne morale :

      • (i) sa raison sociale,

      • (ii) l’adresse de son siège social,

      • (iii) les nom et adresse de chacun de ses dirigeants ou administrateurs,

      • (iv) le nom de chaque dirigeant qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,

      • (v) le nom commercial devant être utilisé, s’il diffère de la raison sociale.

    • e[Abrogé, DORS/2002-149, art. 3]

    • f) et g[Abrogés, DORS/2006-151, art. 3]

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit préciser que le public est invité à faire parvenir par écrit des observations ou des renseignements au sujet de la demande d’agrément.

  • DORS/2002-149, art. 3;
  • DORS/2006-151, art. 3.