Règlement sur l’agrément des courtiers en douane (DORS/86-1067)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-23 Versions antérieures
Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
DORS/86-1067
Enregistrement 1986-11-06
Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane
C.P. 1986-2487 1986-11-06
Vu que le projet de Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 mai 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(5), de l’alinéa 164(1)j) et du paragraphe 166(1) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant l’agrément des courtiers en douane, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur l’agrément des courtiers en douane.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent en chef des douanes »
« agent en chef des douanes » Dans le cas d’un courtier en douane, l’administrateur du ou des bureaux de douane locaux qui desservent la région où ce courtier fait profession ou prévoit faire profession de courtier en douane. (chief officer of customs)
- « agrément »
« agrément » Agrément octroyé en vertu de l’article 9 de la Loi, permettant de faire profession de courtier en douane. (licence)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
CONDITIONS À REMPLIR POUR DEMANDER L’AGRÉMENT
3. (1) Pour demander l’agrément, la personne physique doit remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen ou résident permanent du Canada;
b) jouir d’une bonne réputation;
c) être âgée d’au moins 18 ans;
d) disposer de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;
e) posséder une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.
(2) Pour demander l’agrément, la société de personnes doit remplir les conditions suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes physiques :
(i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (1)a) à c),
(ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,
(iii) au moins un des associés possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4;
b) dans le cas d’une société de personnes morales :
(i) chacun des associés répond aux conditions énoncées aux alinéas (3)a) à c),
(ii) la société dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable,
(iii) au moins un des associés répond à la condition énoncée à l’alinéa (3)d).
(3) Pour demander l’agrément, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
a) elle :
(i) a été constituée au Canada,
(ii) jouit d’une bonne réputation,
(iii) dispose de ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;
b) tous ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation;
c) la majorité de ses administrateurs sont des citoyens ou résidents permanents du Canada;
d) au moins un de ses dirigeants possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, déterminée conformément à l’article 4.
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