Règlement sur Investissement Canada (DORS/85-611)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur Investissement Canada

DORS/85-611

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Enregistrement 1985-06-27

Règlement concernant l’investissement au Canada

C.P. 1985-2044 1985-06-27

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et en vertu des articles 12, 14, 15, 17 et 35 de la Loi sur Investissement CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 juin 1985, le Règlement concernant l’investissement au Canada, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur Investissement Canada.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Américain »

« Américain »[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

« états financiers »

« états financiers » États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)

« investisseur ALÉNA »

« investisseur ALÉNA » S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (NAFTA investor)

« investisseur OMC »

« investisseur OMC » S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (WTO investor)

« investisseurs »

« investisseurs » Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)

« Loi »

« Loi » La Loi sur Investissement Canada. (Act)

« sous le contrôle d’un Américain »

« sous le contrôle d’un Américain »[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

« sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA »

« sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA » S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a NAFTA investor)

« sous le contrôle d’un investisseur OMC »

« sous le contrôle d’un investisseur OMC » S’entend au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi. (controlled by a WTO investor)

  • DORS/89-69, art. 1;
  • DORS/93-604, art. 2;
  • DORS/95-25, art. 1.

 [Abrogé, DORS/95-25, art. 2]

 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de investisseur ALÉNA au paragraphe 24(4) de la Loi, en ce qui concerne le Mexique, les formes d’organisations commerciales visées sont les suivantes :

  • a) une sociedad de responsabilidad limitada;

  • b) un fide comiso.

  • DORS/93-604, art. 1;
  • DORS/95-25, art. 2.