Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario (DORS/84-435)
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Règlement à jour 2013-04-29
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS MINIÈRES D’URANIUM
3. Le titulaire de permis doit exploiter chaque installation minière d’uranium visée par son permis en conformité avec les dispositions de la Loi et des règlements.
4. Le propriétaire d’une installation minière d’uranium ainsi que chaque travailleur et surveillant employés dans une installation minière d’uranium doivent se conformer aux dispositions de la Loi et des règlements.
5. L’employeur ayant à son service des travailleurs affectés à une installation minière d’uranium doit se conformer aux dispositions de la Loi et des règlements.
6. Le constructeur d’une installation minière d’uranium ou d’un ouvrage entrepris dans une installation minière d’uranium doit se conformer aux dispositions de la Loi et des règlements.
7. Tout titulaire de permis, constructeur, employeur, surveillant, propriétaire et travailleur doivent se conformer aux ordres ou directives qui lui sont donnés par un fonctionnaire en vertu du présent règlement.
8. Toute personne se trouvant sur les lieux d’une installation minière d’uranium et tout fournisseur doivent se conformer aux dispositions de la Loi et des règlements.
DROITS, POUVOIRS ET FONCTIONS
9. Aux fins du présent règlement, un propriétaire, un travailleur, un surveillant, un employeur, un constructeur et un délégué à la santé et à la sécurité au travail sont investis des droits et pouvoirs que la Loi ou les règlements attribuent respectivement à chacun d’eux.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un fonctionnaire est, aux fins du présent règlement, investi des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la Loi ou les règlements.
(2) Aux fins de la délimitation des pouvoirs d’un fonctionnaire prévus au paragraphe (1), le paragraphe 20(6) de la Loi doit être interprété sans égard aux mots « and shall have all the powers of a chairman of a board of arbitration under subsection 44(8) of the Labour Relations Act ».
EXCEPTIONS
11. (1) Le paragraphe 9(1), les articles 10 à 12 et les paragraphes 20(10) et 24(2) à (8) de la Loi ne s’appliquent pas aux fins du présent règlement.
(2) Le paragraphe 28(2) de la Loi doit, pour l’application du présent règlement, être interprété comme si le renvoi à l’article 142 de la Loi dite Provincial Offences Act de l’Ontario était remplacé par un renvoi à l’article 443 du Code criminel.
12. Les dispositions de la partie IX de la Loi ne s’appliquent pas aux fins du présent règlement.
INCOMPATIBILITÉ
13. Les dispositions du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
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