Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario (DORS/84-435)
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Règlement à jour 2013-05-20
Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario
DORS/84-435
Enregistrement 1984-06-07
Règlement concernant la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario
C.P. 1984-1955 1984-06-07
Vu que la Partie IV du Code canadien du travail s’applique, sous réserve de toute autre loi du Parlement du Canada et des règlements établis sous son régime,
a) à l’emploi relatif à une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise à caractère local ou privé dans le territoire du Yukon ou les territoires du Nord-Ouest; et
b) à l’emploi par une corporation établie pour remplir une fonction ou une attribution pour le compte du gouvernement du Canada, autre qu’une corporation qui est un ministère ou un département aux termes de la Loi sur l’administration financière;
Vu que les dispositions de la Partie IV du Code canadien du travail et des règlements afférents, pour ce qui est de leur application aux mines d’uranium de l’Ontario, ne concordent pas avec les dispositions des lois de l’Ontario régissant la santé et la sécurité au travail dans d’autres mines de cette province;
Et vu que la Commission de contrôle de l’énergie atomique, après consultation des représentants de l’industrie, des syndicats et du gouvernement et en vertu de l’article 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, a pris le Règlement concernant la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario ci-après, dans le but d’uniformiser les lois régissant la santé et la sécurité au travail dans les mines de l’Ontario, y compris les mines d’uranium.
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 1er juillet 1984, conformément à l’annexe ci-après, le Règlement concernant la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario, pris par la Commission de contrôle de l’énergie atomique le 19 mai 1984.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines d’uranium de l’Ontario.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « constructeur »
« constructeur » désigne une personne qui entreprend un ouvrage pour le compte d’un propriétaire et comprend un propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un ouvrage, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur; (constructor)
- « délégué à la santé et la sécurité au travail »
« délégué à la santé et la sécurité au travail » désigne celui qui est choisi à cette fin aux termes de la Loi; (health and safety representative)
- « directeur »
« directeur » désigne un inspecteur nommé aux termes de la Loi à la fonction de directeur de la Division de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail de l’Ontario; (Director)
- « employeur »
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou qui loue les services d’un ou plusieurs travailleurs et comprend un entrepreneur ou un sous-traitant qui accomplit le travail ou fournit les services et un entrepreneur ou un sous-traitant qui entreprend avec un propriétaire, un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant d’exécuter un travail ou de fournir des services; (employer)
- « fonctionnaire »
« fonctionnaire » désigne
a) le ministre du Travail de la province d’Ontario,
b) le sous-ministre du Travail de la province d’Ontario,
c) un directeur,
d) un inspecteur,
e) un ingénieur du Ministère,
f) un médecin-hygiéniste,
g) tout représentant dûment autorisé et nommé par une personne visée aux alinéas a) à c); (officer)
- « fournisseur »
« fournisseur » désigne une personne visée à l’article 19 de la Loi; (supplier)
- « ingénieur du Ministère »
« ingénieur du Ministère » désigne une personne à l’emploi du ministère du Travail de l’Ontario, qui est inscrite à titre d’ingénieur ou possède un brevet d’ingénieur professionnel aux termes de la loi dite Professional Engineers Act de l’Ontario; (engineer of the Ministry)
- « inspecteur »
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé aux fins de la Loi et comprend un directeur; (inspector)
- « installation minière d’uranium »
« installation minière d’uranium » désigne
a) une mine d’uranium,
b) une usine de concentration d’uranium,
c) un emplacement d’où l’on extrait, en une année civile, plus de 10 kg d’uranium de son gisement naturel pour en récupérer l’uranium ou pour des essais métallurgiques, ou
d) un emplacement où l’on procède à l’excavation pour évaluer la teneur en uranium du gisement,
situés dans la province d’Ontario, et comprend tout ouvrage, toute exploitation ou installation se trouvant dans cette mine ou usine de concentration ou à cet emplacement, et utilisé par le titulaire de permis ou en son nom aux fins de cette mine ou usine de concentration ou de cet emplacement; (uranium mining facility)
- « Loi »
« Loi » désigne la loi de l’Ontario intitulée Occupational Health and Safety Act, Lois refondues de l’Ontario de 1980, chapitre 321, dans sa version du 19 mars 1984 modifiée par tout texte législatif mentionné à l’annexe III; (Act)
- « médecin-hygiéniste »
« médecin-hygiéniste » désigne un médecin-hygiéniste, au sens de la définition de l’article 1 de la loi de l’Ontario intitulée Health Protection and Promotion Act, 1983, Lois de l’Ontario de 1983, chapitre 10; (medical officer of health)
- « ouvrage »
« ouvrage » désigne un ouvrage de construction, qu’il s’agisse de travaux publics ou privés, y compris
a) la construction d’une bâtisse, d’un pont, d’une structure, d’une entreprise industrielle, d’une installation minière, d’une galerie, d’un tunnel, d’un caisson, d’une tranchée, d’une excavation, d’une grande route, d’un chemin de fer, d’une rue, d’un chemin de roulement, d’un terrain de stationnement, d’un caisson hydraulique, d’une canalisation, d’un égout, d’une conduite de distribution d’eau, d’une prise de branchement, d’un câble télégraphique ou téléphonique ou d’une ligne de transmission d’électricité, d’un pipe-line, d’un conduit ou d’un puits ou d’un ensemble quelconque de ces ouvrages,
b) l’exploitation minière,
c) le déplacement d’une bâtisse ou d’une structure, et
d) tout travail ou entreprise, ou tout terrain et ce qui s’y ajoute accessoirement dont l’usage se rapporte à la construction; (project)
- « propriétaire »
« propriétaire » comprend un fidéicommissaire, un séquestre, un créancier hypothécaire en possession de l’immeuble grevé, un tenancier, un locataire ou un occupant de terrains ou de locaux quelconques en usage comme lieu de travail ou destinés à ces fins et une personne qui agit pour le compte d’un propriétaire ou en son nom à titre de mandataire ou de représentant; (owner)
- « règlement »
« règlement » désigne
a) un règlement pris en vertu de la Loi et en vigueur le 19 mars 1984, tel que modifié par un règlement mentionné à l’annexe II,
b) un règlement mentionné à l’annexe I; (regulation)
- « surveillant »
« surveillant » désigne une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou celle qui exerce son autorité sur un travailleur; (supervisor)
- « titulaire de permis »
« titulaire de permis » désigne toute personne à qui un permis a été délivré, en vertu du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique, l’autorisant à exploiter une installation minière d’uranium; (licensee)
- « travailleur »
« travailleur » désigne une personne qui accomplit un travail ou fournit des services en retour d’une rémunération pécuniaire mais ne comprend pas
a) celui qui est détenu dans une institution de redressement ou dans une institution ou installation semblables et qui participe à cet endroit à un programme de travail ou de réadaptation, ou
b) un patient d’un hôpital psychiatrique, d’un centre pour les malades et les déficients mentaux, d’un foyer ou d’une autre institution ou installation facilitant la réadaptation, qui participe, à cet endroit, à un travail ou à un programme de réadaptation. (worker)
- DORS/85-136, art. 1;
- DORS/86-251, art. 1;
- DORS/88-391, art. 1.
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