Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit

DORS/84-335

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1984-04-19

Règlement concernant la sécurité de la navigation dans les eaux des grands lacs s’étendant du lac Huron au lac Érié

C.P. 1984-1383 1984-04-18

Sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu de l’article 635 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la vitesse des navires dans la rivière Sainte-Claire et la rivière Détroit, C.R.C., ch. 1469, et en vertu des articles 635 et 730Note de bas de page * de ladite loi, de prendre, à compter du 30 avril 1984, le Règlement concernant la sécurité de la navigation dans les eaux des Grands Lacs s’étendant du lac Huron au lac Érié, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit.

DÉFINITIONS

 Dans le présent règlement,

« capitaine de port »

« capitaine de port » désigne le capitaine du port de Détroit (Michigan), Garde côtière américaine; (Captain of the Port)

« commandant du district »

« commandant du district » désigne le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine; (District Commander)

« directeur général régional »

« directeur général régional » désigne le directeur général régional de la région du Centre, Garde côtière canadienne, ministère des Transports; (Regional Director General)

« installation flottante »

« installation flottante » Vise notamment tout type de chaland, de gabarre et d’embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération d’épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection ou l’exploitation des ressources minières ou à d’autres opérations semblables. (floating plant)

« longueur »

« longueur » dans le cas d’un navire, désigne sa longueur hors tout; (length)

« maître de port »

« maître de port » désigne le maître de port nommé au port de Windsor; (Harbour Master)

« mille »

« mille » désigne le mille marin international de 1 852 mètres; (mile)

« noeud »

« noeud » désigne une vitesse-fond de un mille marin à l’heure; (knot)

« SARNIA TRAFFIC »

« SARNIA TRAFFIC » désigne le centre de trafic de la Garde côtière canadienne, situé à Sarnia (Ontario). (SARNIA TRAFFIC)

  • DORS/94-130, art. 1.

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement s’applique :

    • a) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes;

    • b) à tous les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux américaines des lacs et des cours d’eau compris entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l’entrée de la rivière Détroit, et la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu’à la source des eaux navigables.

  • (2) Les articles 5 à 7 s’appliquent aux navires qui, en vertu du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), doivent être munis d’un radiotéléphone VHF.

  • (3) L’article 12 s’applique :

    • a) aux navires à propulsion mécanique de 55 mètres de longueur ou plus;

    • b) aux navires de 20 mètres de longueur ou plus qui naviguent à la voile et qui ne sont pas propulsés par des machines;

    • c) aux bâtiments en train d’effectuer le remorquage d’un autre bâtiment, soit en le halant en flèche ou à couple, soit en le poussant en pointe;

    • d) aux installations flottantes.

  • (4) Les articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas à un navire qui selon le cas :

    • a) appartient au gouvernement du Canada ou des États-Unis ou qui est utilisé pour le compte de l’un ou l’autre de ces gouvernements et qui effectue des opérations de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d’entretien des aides à la navigation;

    • b) effectue des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, lorsque les autres navires en ont été avertis et que ce navire est exploité d’une façon sécuritaire et prudente.

  • DORS/94-130, art. 2;
  • DORS/2000-264, art. 3.