Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit (DORS/84-335)
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Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit
DORS/84-335
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1984-04-19
Règlement concernant la sécurité de la navigation dans les eaux des grands lacs s’étendant du lac Huron au lac Érié
C.P. 1984-1383 1984-04-18
Sur avis conforme du ministre des Transports, et en vertu de l’article 635 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la vitesse des navires dans la rivière Sainte-Claire et la rivière Détroit, C.R.C., ch. 1469, et en vertu des articles 635 et 730Note de bas de page * de ladite loi, de prendre, à compter du 30 avril 1984, le Règlement concernant la sécurité de la navigation dans les eaux des Grands Lacs s’étendant du lac Huron au lac Érié, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.R.C. (2e suppl.), ch. 27, art. 3
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la sécurité de la navigation dans les rivières St. Clair et Détroit.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « capitaine de port »
« capitaine de port » désigne le capitaine du port de Détroit (Michigan), Garde côtière américaine; (Captain of the Port)
- « commandant du district »
« commandant du district » désigne le commandant du neuvième district de la Garde côtière américaine; (District Commander)
- « directeur général régional »
« directeur général régional » désigne le directeur général régional de la région du Centre, Garde côtière canadienne, ministère des Transports; (Regional Director General)
- « installation flottante »
« installation flottante » Vise notamment tout type de chaland, de gabarre et d’embarcation semblable, avec équipage, affecté à des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, à la récupération d’épaves, à des travaux scientifiques, à la manutention de cargaison, à la prospection ou l’exploitation des ressources minières ou à d’autres opérations semblables. (floating plant)
- « longueur »
« longueur » dans le cas d’un navire, désigne sa longueur hors tout; (length)
- « maître de port »
« maître de port » désigne le maître de port nommé au port de Windsor; (Harbour Master)
- « mille »
« mille » désigne le mille marin international de 1 852 mètres; (mile)
- « noeud »
« noeud » désigne une vitesse-fond de un mille marin à l’heure; (knot)
- « SARNIA TRAFFIC »
« SARNIA TRAFFIC » désigne le centre de trafic de la Garde côtière canadienne, situé à Sarnia (Ontario). (SARNIA TRAFFIC)
- DORS/94-130, art. 1.
APPLICATION
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement s’applique :
a) à tous les navires qui se trouvent dans les eaux canadiennes;
b) à tous les navires canadiens qui se trouvent dans les eaux américaines des lacs et des cours d’eau compris entre les bouées no 1 des chenaux East Outer et West Outer du lac Érié situées à l’entrée de la rivière Détroit, et la bouée lumineuse no 11 du chenal du lac Huron, y compris la rivière Rouge et le canal Short Cut, du feu no 1 Detroit Edison Cell jusqu’à la source des eaux navigables.
(2) Les articles 5 à 7 s’appliquent aux navires qui, en vertu du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), doivent être munis d’un radiotéléphone VHF.
(3) L’article 12 s’applique :
a) aux navires à propulsion mécanique de 55 mètres de longueur ou plus;
b) aux navires de 20 mètres de longueur ou plus qui naviguent à la voile et qui ne sont pas propulsés par des machines;
c) aux bâtiments en train d’effectuer le remorquage d’un autre bâtiment, soit en le halant en flèche ou à couple, soit en le poussant en pointe;
d) aux installations flottantes.
(4) Les articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas à un navire qui selon le cas :
a) appartient au gouvernement du Canada ou des États-Unis ou qui est utilisé pour le compte de l’un ou l’autre de ces gouvernements et qui effectue des opérations de déglaçage, de recherche et sauvetage ou d’entretien des aides à la navigation;
b) effectue des travaux d’amélioration des cours d’eau ou des ouvrages portuaires, lorsque les autres navires en ont été avertis et que ce navire est exploité d’une façon sécuritaire et prudente.
- DORS/94-130, art. 2;
- DORS/2000-264, art. 3.
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