Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik (DORS/81-707)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik
DORS/81-707
Enregistrement 1981-09-04
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Inuvik
C.P. 1981-2432 1981-09-03
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Inuvik, établi par le ministre des Transports, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Inuvik.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Inuvik, à proximité de Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est censé être 60,04 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenantes à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
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