Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses (DORS/80-831)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses

DORS/80-831

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 1980-10-30

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des contenants en verre d’une capacité de 1,5 litre ou plus qui contiennent des boissons gazeuses non alcoolisées

C.P. 1980-2934 1980-10-30

Vu que le règlement que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 2 août 1980, et qu’une période de soixante jours a été accordée aux personnes intéressées pour présenter leurs observations à ce sujet;

Et vu que toutes les observations reçues au cours de cette période ont été examinées.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’annonce, la vente et l’importation des contenants en verre d’une capacité de 1.5 litre ou plus qui contiennent une boisson gazeuse non alcoolisée, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses.

DÉFINITION

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

« produit »

« produit » Contenant en verre pour boissons gazeuses non alcoolisées, visé à l’article 36 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

  • DORS/91-257, art. 2.

AUTORISATION

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que les exigences des articles 4 à 9 soient respectées.

  • DORS/91-257, art. 3(F).

ÉTIQUETAGE ET CODAGE

 Le produit doit porter une inscription ou une étiquette, pour que la déclaration suivante, bien en vue, inscrite en caractères gras d’au moins 3 mm de hauteur, soit lisible jusqu’à ce que le contenant soit vide : « CONTENTS UNDER PRESSURE. HANDLE WITH CARE. — CONTENU SOUS PRESSION. MANIPULER AVEC SOIN. »

 Le produit doit être codé de sorte qu’on puisse identifier en tout temps la date de sa fabrication.

COMPORTEMENT

 Tout produit, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la méthode d’essai décrite à l’annexe I ne doit pas projeter d’éclats ou de morceaux de verre qui vont perforer les feuilles de plastique décrites à l’article 9 de ladite annexe.

 Tout produit, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la méthode d’essai décrite à l’annexe II doit conserver 95 pour cent ou plus du poids à sec du contenant à l’intérieur du cylindre décrit aux articles 7 à 9 de ladite annexe.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

 Toute personne qui fabrique ou importe au Canada un produit doit :

  • a) établir et maintenir un système de contrôle et d’inspection du produit qui permet de s’assurer convenablement que le produit satisfait aux exigences de comportement visées aux articles 6 et 7; et

  • b) tenir des documents contenant une description des essais effectués sur le produit et les résultats de ces essais.

  • DORS/2012-71, art. 1.

 Le fabricant ou l’importateur conserve les documents visés à l’alinéa 8b) pendant une période de deux ans, au cours de laquelle un inspecteur pourra les examiner à tout moment raisonnable.

  • DORS/2012-71, art. 2.