Règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestations (DORS/80-68)
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Règlement à jour 2013-04-29
PARTICIPATION AUX RÉGIMES DE PRESTATIONS
3. Les dispositions suivantes d’un régime de prestations ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :
a) dans le cas d’un régime de retraite
(i) auquel les employés ne contribuent pas, les dispositions qui empêchent un employé de participer au régime avant l’âge de vingt-cinq ans ou qui ne l’obligent pas d’y participer avant cet âge,
(ii) auquel les employés contribuent, les dispositions qui n’obligent pas un employé de participer au régime avant l’âge de vingt-cinq ans,
(iii) les dispositions qui en excluent un employé, limitant la participation aux employés qui ont droit aux prestations s’ils prennent leur retraite à l’âge normal de la retraite, et qui empêchent les participants de continuer à accumuler des prestations après cet âge, ou
(iv) les dispositions qui empêchent un employé d’accumuler des prestations au titre des périodes de service antérieures à son adhésion au régime, parce qu’il ne répondait pas à cette époque aux exigences relatives à l’état de santé;
b) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité, les dispositions qui en excluent un employé parce qu’il a atteint l’âge auquel les prestations cessent d’être payables aux membres du régime, ou a atteint cet âge même en tenant compte de la période d’attente entre le début de l’invalidité et la date où les prestations deviennent payables, lequel âge correspond à soixante-cinq ans ou à l’âge normal ouvrant droit à la pension en vertu du régime de retraite auquel participe l’employé, selon ce qui se présente le premier;
c) dans le cas d’un régime d’assurance-revenu en cas d’invalidité ou d’un régime d’assurance-maladie qui renferme des dispositions permettant à un employeur ayant moins de 25 employés à son service d’exclure du régime l’employé qui ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé, les dispositions en vertu desquelles l’employeur verse à cet employé un montant égal à la contribution qu’il verse pour un employé apte à participer à ce régime;
d) dans le cas d’un régime d’assurance facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions qui empêchent un employé d’y participer ou d’y verser des contributions facultatives parce qu’il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’état de santé;
e) dans le cas de tout régime de prestations,
(i) les dispositions qui en excluent un employé parce qu’il a choisi de ne pas y adhérer au moment où il y est devenu admissible et que maintenant, il ne satisfait plus aux exigences relatives à l’état de santé, ou
(ii) les dispositions qui en excluent un employé jusqu’au jour où il commence effectivement à travailler et jusqu’à ce qu’il réponde aux autres conditions d’admissibilité; et
f) dans le cas de tous les régimes de prestations, les dispositions visant les conditions d’admissibilité qui n’établissent pas de distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e).
- DORS/82-783, art. 1.
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