PAIEMENT DES ALLOCATIONS

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, lorsqu’un employé pour lequel une période d’allocations d’aide de transition a été établie prouve qu’il a été en chômage et qu’il n’a pas le droit de percevoir une pension ou rente de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec au cours de toute semaine comprise dans la période d’allocations d’aide de transition, il a droit de recevoir, à compter de la semaine au cours de laquelle il a fait une demande d’allocations d’aide de transition et une demande de prestations d’assurance-chômage, si une période de prestations d’assurance-chômage est alors établie à son égard, des allocations d’aide de transition relativement à son chômage durant cette semaine.

  • (2) Lorsqu’une période de prestations d’assurance-chômage d’un employé se termine avant l’expiration d’une période d’allocation d’aide de transition de l’employé, les allocations d’aide de transition continuent de lui être payables en conformité du présent règlement, mais ne doivent pas être payées si l’employé est en mesure d’établir une nouvelle période de prestation d’assurance-chômage et omet de le faire.

  • (3) Les dispositions de l’article 57 de la Loi sur l’assurance-chômage et les règlements y relatifs s’appliquent mutatis mutandis au présent règlement.

  • DORS/72-12, art. 1.

 Un employé ne doit recevoir aucune allocation d’aide pour la première semaine de sa période d’allocation d’aide de transition.

DÉDUCTION DES GAINS

  •  (1) Est déduit des allocations d’aide de transition payables à un employé pour toute semaine, un montant égal à l’excédent du montant de l’ensemble de ses gains pour cette semaine, plus son allocation maximum attribuable sur le moindre de

    • a) soixante-quinze pour cent de ses gains antérieurs, ou

    • b) l’ensemble obtenu en ajoutant à son allocation maximum attribuable les gains qui, aux termes de l’annexe de l’article 56 de la Loi sur l’assurance-chômage, ne sont pas déduits de sa prestation hebdomadaire en vertu de cette loi.

  • (2) [Abrogé, DORS/69-30, art. 7]

  • (3) Le calcul et l’affectation des gains aux fins du présent article doivent être faits sur la base prescrite aux articles 172 et 173 des Règlements sur l’assurance-chômage.

  • DORS/69-30, art. 7.

PROCÉDURE

 La Commission doit appliquer le présent règlement au nom du Ministre et doit

  • a) recevoir les demandes des employés nommés dans un certificat aux fins de décider de l’admissibilité des employés au bénéfice des allocations d’aide de transition;

  • b) décider de l’admissibilité de ces employés au bénéfice des allocations d’aide de transition, ainsi que du montant et de la durée des allocations d’aide de transition payables à chacun de ces employés;

  • c) payer les allocations d’aide de transition et, sous réserve du présent règlement, recouvrer les plus payés d’allocation d’aide de transition et les montants payés en vertu du présent règlement à toute personne qui n’y avait pas droit;

  • d) fournir à la Commission d’aide des renseignements lorsqu’elle en est requise; et

  • e) faire au Ministre, au sujet de l’application du présent règlement, les rapports qu’il peut exiger.