Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition (DORS/65-410)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
DURÉE DES ALLOCATIONS D’AIDE DE TRANSITION
8. (1) Lorsque la date effective du débauchage d’un employé est tombée ou tombe après le 17 novembre 1968, l’employé en cause peut, à l’égard de toute période d’allocation d’aide de transition, toucher des prestations durant un nombre de semaines qui ne dépasse pas la différence entre
a) une semaine pour toute période de deux semaines d’admissibilité dans les cent quatre semaines précédant immédiatement le dernier dimanche antérieur à la date effective du débauchage; et
b) le nombre de semaines durant lesquelles l’employé est exclu du bénéfice des allocations d’aide de transition en vertu de l’article 14.
(2) Là où une attestation indique la proportion d’un débauchage qui est attribuable à l’Accord de l’automobile, le nombre de semaines déterminé conformément au paragraphe (1) sera réduit dans la même proportion, mais le nombre de semaines ainsi réduit ne devra pas être inférieur à quatre.
(3) Aux fins du paragraphe (1), toute fraction de semaine sera considérée comme une semaine complète.
- DORS/67-13, art. 2;
- DORS/69-30, art. 5.
CALCUL DES ALLOCATIONS D’AIDE DE TRANSITION
9. (1) L’allocation d’aide de transition d’un employé est, sous réserve du paragraphe (2) du présent article et des articles 14 et 17, une somme d’argent hebdomadaire égale au montant de l’excédent, le cas échéant, de l’allocation maximum à laquelle l’employé a droit sur le plus élevé des versements ci-après :
a) les prestations hebdomadaires d’assurance-chômage auxquelles l’employé a droit en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les prestations supplémentaires de chômage;
b) L’allocation hebdomadaire de formation à laquelle l’employé a droit en vertu des dispositions de la Loi sur la formation professionnelle des adultes, ou
c) le total des prestations d’assurance-chômage et des prestations supplémentaires de chômage et de l’allocation de formation auxquelles l’employé a droit à l’égard de la semaine.
(2) Lorsque, en conformité de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-chômage, des deniers sont recouvrés sur des allocations d’assurance-chômage payables à un employé durant une période d’allocation d’aide de transition, le montant de l’allocation d’aide de transition payable ne doit pas dépasser le montant qui aurait été versé si l’employé avait eu droit à l’argent ainsi recouvré.
- DORS/67-296, art. 1;
- DORS/71-12, art. 1.
10. L’allocation maximum attribuable à un employé pour qui une période d’allocation d’aide de transition a été établie est une somme hebdomadaire égale au moindre des deux montants obtenus ainsi qu’il suit :
a) soixante-deux pour cent des gains antérieurs de l’employé ainsi que deux et demi pour cent de ces gains pour chacune des personnes à charge de l’employé au début de sa période d’allocation d’aide de transition, jusqu’à concurrence d’un maximum de soixante-quinze pour cent des gains antérieurs de l’employé; ou
b) soixante-cinq pour cent des traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries.
- DORS/69-30, art. 6.
11. Une allocation maximum attribuable, calculée en vertu de l’article 10, est fixée pour la durée de la période d’allocation d’aide de transition pour laquelle elle est calculée.
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