Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition

DORS/65-410

LOIS DE CRÉDITS

Enregistrement 1965-09-01

Règlement prévoyant l’allocation d’une aide aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile

C.P. 1965-1589 1965-09-01

Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de toute loi du Parlement du Canada en vue de subvenir aux diverses charges et dépenses du service public à compter du 1er jour d’avril 1965, prévoyant le paiement d’une aide de transition aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile qui se sont trouvés en chômage du fait de l’application de l’accord entre le gouvernement canadien et celui des Etats-Unis d’Amérique concernant les produits de l’industrie automobile, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le Règlement prévoyant l’allocation d’une aide de transition aux travailleurs des industries de la construction automobile et des pièces d’automobile, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les allocations (prestations) d’aide de transition.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement, l’expression

« accord de l’automobile »

« accord de l’automobile » désigne l’accord canado-américain de l’automobile signé le 16 janvier 1965 par le Président des États-Unis et le Premier ministre du Canada; (Automotive Agreement)

« traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries »

« traitements et salaires hebdomadaires moyens dans les industries » désigne les traitements et salaires moyens des employés des industries des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, pondérés d’après le nombre de personnes employées dans chaque industrie au cours des douze derniers mois pour lesquels le Bureau fédéral de la statistique a publié des chiffres et en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication desdits chiffres; (average weekly wages and salaries in the industries)

« Commission »

« Commission » désigne la Commission d’aide générale de transition établie par le Règlement sur l’aide générale de transition; (Board)

« conseil arbitral »

« conseil arbitral » désigne un conseil arbitral nommé en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; (Board of Referees)

« certificat »

« certificat » désigne un certificat délivré au ministère du Travail par la Commission d’aide en conformité de l’article 12 du Règlement sur l’aide à l’industrie des produits de l’automobile; (certificate)

« Commission »

« Commission » désigne la Commission d’assurance-chômage établie en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; (Commission)

« personne à charge »

« personne à charge » désigne une personne considérée comme personne à charge en vertu des dispositions du paragraphe (3) de l’article 47 de la Loi sur l’assurance-chômage; (dependant)

« date effective du débauchage »

« date effective du débauchage » désigne le jour indiqué dans un certificat par la Commission d’aide comme étant la date effective du débauchage des employés nommés dans le certificat; (effective date of the lay-off)

« employeur »

« employeur » désigne un employeur d’employés dont le nom figure dans un certificat délivré par la Commission d’aide et tout autre employeur qui, de l’avis du ministre de l’Industrie, est un fabricant de produits auxquels s’applique l’Accord de l’automobile; (employer)

« employé »

« employé » désigne un employé nommé dans un certificat délivré par la Commission d’aide; (employee)

« fonctionnaire de l’assurance »

« fonctionnaire de l’assurance » désigne un fonctionnaire ou un employé nommé ou employé en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage et autorisé par la Commission à être un fonctionnaire de l’assurance aux fins de ladite Loi; (insurance officer)

« allocation maximum attribuable »

« allocation maximum attribuable », à l’égard d’un employé, désigne la somme hebdomadaire fixée en vertu de l’article 10; (maximum benefit entitlement)

« Ministre »

« Ministre » désigne le ministre du Travail; (Minister)

« gains antérieurs »

« gains antérieurs » désigne le salaire brut hebdomadaire d’un employé pour une semaine normale complète d’emploi par un employeur, sans heures supplémentaires et précédant immédiatement la date effective du débauchage; (previous earnings)

« semaine ouvrant droit à prestations »

« semaine ouvrant droit à prestations » désigne

  • (i) une semaine pour laquelle une contribution pour des gains d’au moins vingt dollars, réalisés par un assuré, est payable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage et a été payée par un employeur, ou

  • (ii) une semaine pendant laquelle un employé pour qui des contributions ne sont pas payables en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage a travaillé pour le compte d’un employeur et a gagné au moins vingt dollars, si le fait qu’il ait ainsi travaillé est établi à la satisfaction d’un fonctionnaire de l’assurance; (qualifying week)

« prestations supplémentaires de chômage »

« prestations supplémentaires de chômage » désigne les prestations prévues par un régime privé de prestations supplémentaires de chômage qui a été approuvé par la Commission en conformité de la Loi sur l’assurance-chômage; et (supplemental unemployment benefits)

« semaine »

« semaine » désigne une semaine civile. (week)

  • DORS/65-526, art. 1;
  • DORS/69-30, art. 1;
  • DORS/71-322, art. 1.