Règlements concernant les augmentations de pensions, 1958 (DORS/58-417)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
AUGMENTATIONS
3. Sous réserve des présents règlements, le taux annuel auquel est payable la pension d’un bénéficiaire est augmenté par le moindre des taux suivants :
a) Un taux annuel déterminé en multipliant le moindre
(i) du taux annuel auquel la pension est payable, ou
(ii) du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B,
par le chiffre pour cent de la Colonne II, III, IV, V, VI ou VII (suivant celle qui est applicable) de l’Annexe A qui se trouve directement vis-à-vis de la mention, dans la Colonne I de l’Annexe A, de la période qui comprend la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a servi à calculer la pension; ou
b) Un taux annuel qui, ajouté au taux annuel auquel la pension est payable, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B;
mais, dans aucun cas, le taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable ne doit être augmenté s’il excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
4. Le montant par lequel la pension d’un bénéficiaire est augmentée conformément aux présents règlements sera payé en même temps, de la même manière, au cours ou à l’égard de la même période et sous réserve des mêmes conditions, y compris la cessation du paiement, que la pension du bénéficiaire.
GÉNÉRALITÉS
5. Aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la pension d’un bénéficiaire est payable au cours ou à l’égard d’une période où le bénéficiaire est une personne à qui sont payés un traitement, un salaire ou une solde et des allocations sur le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa Majesté du droit du Canada.
6. Lorsqu’un bénéficiaire était un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) et a exercé une option, en vertu de la Loi sur la pension du service civil et ses règlements d’application, de ne pas compter son temps passé au service de Terre-Neuve (suivant la définition donnée dans la Loi sur la pension du service public) comme service au service civil, aucune augmentation ne doit être faite en vertu des présents règlements du taux auquel une pension quelconque du bénéficiaire est payable, excepté dans le cas où la pension a été calculée en fonction de service autre que service de Terre-Neuve.
7. (1) Lorsqu’un bénéficiaire touche plus d’une pension, aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel l’une ou l’autre pension du bénéficiaire est payable, si le total de toutes les pensions, calculé à un taux annuel, excède le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
(2) Lorsqu’un bénéficiaire touche deux pensions et que le total des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension, sous réserve des dispositions ci-après, sera augmentée conformément aux règles suivantes :
a) Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable égale ou dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté conformément à l’article 3, mais aucune augmentation ne doit se faire en vertu des présents règlements du taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable; et
b) Si le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable est moindre que le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonnne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et
(i) si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui ne dépasse pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera augmenté en conformité de l’article 3, et
(ii) si le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable et le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable forment un total qui dépasse le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire à la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la seconde pension du bénéficiaire est payable sera, aux fins des présents règlements, censé être payable à un taux égal au taux annuel déterminé en soustrayant du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne I de l’Annexe B, le taux annuel auquel la première pension du bénéficiaire est payable et le taux ainsi déterminé sera augmenté conformément à l’article 3;
mais le total des pensions du bénéficiaire et des augmentations, calculé à un taux annuel, ne doit en aucun cas excéder le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
(3) Lorsqu’un bénéficiaire touche plus de deux pensions et que l’ensemble des pensions, calculé à un taux annuel, n’excède pas le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B, chaque pension sera augmentée du taux que le conseil du Trésor fixera, mais l’ensemble des augmentations, calculé à un taux annuel, ne devra en aucun cas excéder le moindre
a) du taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne III de l’Annexe B, ou
b) d’un taux annuel qui, ajouté à l’ensemble des taux annuels auxquels les pensions sont payables, forme le taux annuel spécifié pour ce bénéficiaire dans la Colonne II de l’Annexe B.
(4) Dans le présent article, l’expression
- « première pension »
« première pension », en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire pour le calcul duquel la dernière période de service de l’employé à qui ou à l’égard de qui la pension a été accordée ou est payable, qui a été utilisée, précède la dernière période de son service qui a servi au calcul de la seconde pension du bénéficiaire; et (first pension)
- « seconde pension »
« seconde pension », en ce qui concerne un bénéficiaire, signifie la pension du bénéficiaire autre que la première pension. (second pension)
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