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Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2015-26)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

DORS/2015-26

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2015-02-06

Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire

C.P. 2015-91 2015-02-05

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des articles 37Note de bas de page a, 47 et 47.1Note de bas de page b de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accident ferroviaire

accident ferroviaire Tout accident ferroviaire dont il doit être fait rapport en application de l’article 5 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports. (railway occurrence)

gestionnaire supérieur responsable

gestionnaire supérieur responsable Le gestionnaire supérieur visé aux paragraphes 8(1) ou 43(1), selon le cas. (accountable executive)

Loi

Loi La Loi sur la sécurité ferroviaire. (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

voie ferrée non principale

voie ferrée non principale Voie ferrée autre qu’une voie ferrée principale. (non-main track)

voie ferrée principale

voie ferrée principale Voie ferrée sur laquelle le mouvement de matériel ferroviaire est autorisé par une compagnie de chemin de fer. (main track)

Aperçu

Note marginale :Objet

 Le présent règlement établit les exigences minimales à l’égard du système de gestion de la sécurité que toute compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d’atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.

Note marginale :Organisation — parties

  •  (1) Le présent règlement est divisé en trois parties :

    • a) la partie 1 prévoit les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;

    • b) la partie 2 prévoit :

      • (i) à la section 1, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements,

      • (ii) à la section 2, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;

    • c) la partie 3 apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, abroge le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et établit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Organisation — processus

    (2) Les exigences relatives au système de gestion de la sécurité qui figurent aux parties 1 et 2 sont organisées selon des processus clés regroupant les exigences qui leurs sont associées et, dans la plupart des cas, les exigences à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre par toute compagnie, selon le cas :

    • a) de procédures établissant une séquence d’activités, étape par étape, pour traiter de certaines questions;

    • b) de méthodes qui ne comportent pas nécessairement une séquence d’activités, étape par étape, mais qui établissent la manière dont doivent être exécutées certaines activités d’évaluation, de vérification ou de surveillance;

    • c) de plans établissant les délais et la manière proposés pour exécuter certaines activités relatives aux exigences en matière de consultation et de gestion de la connaissance.

PARTIE 1Compagnies de chemin de fer

Champ d’application

Note marginale :Compagnie de chemin de fer

  •  (1) La présente partie s’applique à toute compagnie de chemin de fer.

  • Note marginale :Application différée

    (2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer qui commence son exploitation ferroviaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 21 à 23 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence son exploitation ferroviaire.

Système de gestion de la sécurité

Processus, procédures, plans et méthodes

Note marginale :Processus

 La compagnie de chemin de fer élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :

  • a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;

  • b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;

  • c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;

  • d) un processus pour gérer les accidents ferroviaires;

  • e) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;

  • f) un processus visant les évaluations des risques;

  • g) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;

  • h) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;

  • i) un processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité;

  • j) un processus pour gérer la connaissance;

  • k) un processus à l’égard de l’établissement des horaires;

  • l) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.

Note marginale :Répertoire

  •  (1) La compagnie de chemin de fer tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 5 qu’elle a mis en œuvre.

  • Note marginale :Contenu du répertoire

    (2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer et, pour chaque processus :

    • a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 8(4);

    • b) les procédures, les plans et les méthodes exigés par la présente partie qui sont associés au processus, et la date de leur dernière révision;

    • c) le poste dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures, des plans et des méthodes.

Note marginale :Procédures, plans et méthodes

 Les procédures, les plans ou les méthodes exigés par la présente partie sont établis par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.

Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable

Note marginale :Désignation du gestionnaire supérieur

  •  (1) La compagnie de chemin de fer désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.

  • Note marginale :Déclaration au ministre

    (3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Désignation de gestionnaires

    (4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente partie. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Mise à jour annuelle

    (5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable veille à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :

    • a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les plans et les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;

    • b) l’efficacité des procédures, des plans et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer.

Processus à l’égard d’une politique de sécurité

Note marginale :Politique de sécurité

  •  (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.

  • Note marginale :Révision annuelle

    (2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.

  • Note marginale :Communication

    (3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.

Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments

Note marginale :Liste des instruments

  •  (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :

    • a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;

    • b) les normes techniques approuvées par le ministre en vertu l’article 7 de la Loi, ou celles établies par lui en vertu du paragraphe 19(7) de la Loi, qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;

    • c) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;

    • d) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;

    • e) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;

    • f) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.

  • Note marginale :Date et objet

    (2) La liste des instruments comprend :

    • a) dans le cas d’une norme technique ou d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;

    • b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)f), la date et son objet.

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) La compagnie de chemin de fer tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

  • a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 10(1);

  • b) vérifier le respect :

    • (i) d’une part, des exigences des règlements, normes techniques, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,

    • (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.

Processus pour gérer les accidents ferroviaires

Note marginale :Procédure

  •  (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :

    • a) signaler les accidents ferroviaires à sa direction;

    • b) effectuer l’examen des accidents ferroviaires.

  • Note marginale :Communication

    (2) Elle communique à ses employés la procédure pour signaler les accidents ferroviaires.

Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité

Note marginale :Analyses

 La compagnie de chemin de fer effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :

  • a) tout signalement d’accidents ferroviaires;

  • b) tout document interne relatif aux accidents ferroviaires;

  • c) tout signalement de blessures;

  • d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;

  • e) tout signalement, fait par les employés de la compagnie de chemin de fer et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;

  • f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer;

  • g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité;

  • h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 29(3);

  • i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.

Note marginale :Procédure

 La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 13.

Processus visant les évaluations des risques

Note marginale :Évaluation des risques

  •  (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 13;

    • b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;

    • c) lorsqu’un changement proposé à son exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :

      • (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,

      • (ii) l’ajout ou l’élimination d’une installation ferroviaire ou une modification apportée à une installation ferroviaire,

      • (iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,

      • (iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,

      • (v) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.

  • Note marginale :Composantes

    (2) L’évaluation des risques, à la fois :

    • a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;

    • b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;

    • c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;

    • d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;

    • e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;

    • f) cerne les mesures correctives visant chacun de ces risques.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :

    • a) soit ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques;

    • b) soit le représentant choisi par ses employés.

  • Note marginale :Communication

    (2) Elle communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.

 

Date de modification :