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Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50)

DORS/2013-249

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2013-12-20

Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50)

En vertu du paragraphe 745.64(1)Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario établit les Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50), ci-après.

Le 17 décembre 2013

Le juge en chef
H.J. SMITH

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

audience sur la gestion de l’instance

audience sur la gestion de l’instance Audience tenue avant la constitution du jury devant entendre la demande. (case management hearing)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

commissaire

commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (commissioner)

demande

demande Demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle prévue au paragraphe 745.6(1) du Code. (application)

greffier local

greffier local Greffier de la Cour supérieure de justice de l’Ontario du ressort où a lieu l’instance. (local registrar)

juge

juge Juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. (chief justice)

juge qui préside

juge qui préside Le juge chargé par le juge en chef en vertu du paragraphe 745.61(5) du Code, de constituer un jury. (presiding judge)

Version anglaise seulement (institutional head)

procureur général

procureur général Le procureur général de l’Ontario y compris l’avocat qui le représente. (Attorney General)

requérant

requérant La personne qui présente une demande y compris l’avocat qui la représente. (applicant)

Demande

Présentation

Note marginale :Teneur

  •  (1) La demande est présentée selon la formule 20 figurant à l’annexe et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms du requérant ainsi que sa date de naissance;

    • b) les nom et adresse de l’établissement où il est détenu;

    • c) l’infraction pour laquelle il a été condamné, la date de sa commission, la peine infligée, les dates de la déclaration de culpabilité et de l’infliction de la peine ainsi que le lieu du procès;

    • d) s’il a été déclaré coupable de plus d’un meurtre, les motifs pour lesquels le paragraphe 745.6(2) du Code ne s’applique pas à la demande;

    • e) le délai préalable à la libération conditionnelle fixé à son égard;

    • f) le nombre d’années d’emprisonnement qu’il a purgé en date de la demande;

    • g) tout renseignement pertinent, notamment les ordonnances judiciaires et les motifs à l’appui, relatifs à une demande antérieure du requérant;

    • h) un énoncé expliquant comment les délais prévus aux paragraphes 745.6(2.1) à (2.7) du Code sont respectés et, s’il y a lieu, les motifs qu’il invoque pour en obtenir la prolongation;

    • i) les nom et adresse de tous les établissements où il a été détenu depuis la date de son arrestation pour l’infraction pour laquelle il a été condamné, ainsi que les dates d’entrée et de transfèrement dans chacun de ces établissements;

    • j) ses antécédents judiciaires;

    • k) si le jugement a été publié, soit les motifs du jugement de première instance, de la peine infligée et si un appel a été interjeté, de l’appel, soit les références du jugement de première instance, de la peine et de l’appel, soit encore, s’il ne l’a pas été, un résumé de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné;

    • l) tous les motifs invoqués à l’appui de la demande et un aperçu des preuves qu’il a l’intention de produire à l’audition devant le jury exposé avec précision et concision;

    • m) les conclusions recherchées;

    • n) son domicile élu aux fins de signification et, s’il y a lieu, les nom et adresse de l’avocat le représentant.

  • Note marginale :Affidavit

    (2) La demande est étayée de l’affidavit du requérant rédigé selon la formule 21 figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Autre preuve écrite

    (3) La demande peut inclure toute autre preuve écrite, y compris tout rapport fourni au requérant par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

Signification et dépôt de la demande

Note marginale :Signification au juge en chef

  •  (1) Le requérant signifie la demande au juge en chef, à Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N5.

  • Note marginale :Signification aux autres intervenants

    (2) Il en signifie également une copie aux personnes suivantes :

    • a) le procureur de la Couronne du lieu où s’est déroulé son procès, qui est tenu d’accepter la signification au nom du procureur général;

    • b) le commissaire, à Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier Ouest, 9B-18, Ottawa (Ontario) K1A 0P9;

    • c) le directeur du pénitencier où il est détenu.

  • Note marginale :Mode de signification

    (3) La signification se fait par courrier recommandé; elle est réputée avoir été faite le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (4) La preuve de la signification de la demande peut être établie par la personne qui l’a faite en faisant parvenir au juge en chef une copie de la formule 7 (Affidavit de siginification) figurant à l’annexe des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).

Sélection visée à l’article 745.61 du Code

Note marginale :Désignation du juge

  •  (1) Sur réception d’une demande, le juge en chef avise les personnes ci-après de sa décision de procéder lui-même la sélection prévue au paragraphe 745.61(1) du Code ou de désigner un juge, par écrit, pour y procéder :

    • a) le requérant;

    • b) le procureur de la Couronne, du lieu où s’est déroulé le procès du requérant, le premier étant tenu d’accepter l’avis au nom du procureur général;

    • c) le commissaire, à Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier Ouest, 9B-18, Ottawa (Ontario) K1A 0P9;

    • d) le directeur du pénitencier où le requérant est détenu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Le juge en chef ou le juge décide si le requérant peut demander la révision judiciaire, en fonction des critères énoncés à l’article 745.6 du Code.

  • Note marginale :Soumission de documents par le procureur général

    (3) Le procureur général dispose de 120 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1) pour soumettre des documents en vertu de l’alinéa 745.61(1)c) du Code.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Les documents peuvent inclure tout rapport qui lui a été fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

  • Note marginale :Signification des documents

    (5) Le procureur général les signifie, conformément au paragraphe 50.03(3), aux personnes suivantes :

    • a) le juge en chef ou le juge;

    • b) le requérant;

    • c) le commissaire, à Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier Ouest, 9B-18, Ottawa (Ontario) K1A 0P9;

    • d) le directeur du pénitencier où le requérant est détenu.

  • Note marginale :Délai de remise — rapport

    (6) Le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle dispose de 120 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1) pour soumettre un rapport en vertu de l’alinéa 745.61(1)b) du Code.

  • Note marginale :Signification du rapport

    (7) Le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle le signifie, conformément au paragraphe 50.03(3), aux personnes suivantes :

    • a) le juge en chef ou le juge;

    • b) le requérant;

    • c) le procureur de la Couronne du lieu où s’est déroulé le procès du requérant, le premier étant tenu d’accepter la signification de l’avis au nom du procureur général.

  • Note marginale :Décision fondée sur les documents écrits, sauf ordonnance contraire

    (8) Sauf ordonnance contraire du juge en chef ou du juge, la décision est fondée uniquement sur les documents écrits présentés par le requérant, le procureur général et le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

  • Note marginale :Autorisation de la sélection de la demande

    (9) S’il décide que le requérant a démontré la recevabilité de sa demande de révision judiciaire et qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie conformément au paragraphe 745.61(2) du Code, le juge en chef ou le juge désigné autorise la sélection de la demande et peut motiver sa décision.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (10) Si le juge en chef ou le juge établit que la demande de révision judiciaire n’est pas recevable ou qu’il n’existe pas de probabilité marquée que la demande soit accueillie conformément au paragraphe 745.61(2) du Code, le juge en chef ou le juge, selon le cas, rejette la demande, motifs à l’appui, et peut prendre l’une des décisions visées au paragraphe 745.61(3) du Code.

  • Note marginale :Avis aux intervenants

    (11) Il avise les personnes ci-après de sa décision d’autoriser ou de rejeter la sélection de la demande :

    • a) le requérant;

    • b) le procureur de la Couronne du lieu où s’est déroulé le procès du requérant, le premier étant tenu d’accepter l’avis au nom du procureur général;

    • c) le commissaire, à Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier Ouest, 9B-18, Ottawa (Ontario) K1A 0P9;

    • d) le directeur du pénitencier où le requérant est détenu.

  • Note marginale :Avis au juge en chef

    (12) Dans le cas où la décision est rendue par le juge, celui-ci en avise le juge en chef.

  • Note marginale :Ordonnance — rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

    (13) S’il autorise la sélection de la demande, le juge en chef ou le juge ordonne que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle à l’égard du requérant comportant les renseignements prévus au paragraphe 50.07(2) et tenant compte des critères énumérés au paragraphe 745.63(1) du Code.

Note marginale :Désignation du juge qui préside

  •  (1) Le juge en chef, s’il est celui qui autorise la sélection de la demande, charge par écrit un juge de constituer un jury en conformément au paragraphe 745.61(5) du Code pour entendre la demande.

  • Note marginale :Juge chargé de constituer le jury

    (2) Le juge, s’il est celui qui autorise la sélection de la demande, est chargé par le juge en chef de constituer le jury conformément au paragraphe 745.61(5) du Code pour entendre la demande.

  • Note marginale :Désignation d’un autre juge

    (3) Le juge en chef peut toutefois charger, par écrit, un autre juge de le constituer. Il en avise alors par écrit le requérant et le procureur général.

  • Note marginale :Lieu de l’audience

    (4) Sauf ordonnance contraire du juge en chef ou du juge qui préside, la demande est entendue dans le ressort où le procès a eu lieu.

Audience sur la gestion de l’instance

Note marginale :Tenue d’une audience

  •  (1) Le juge qui préside tient une audience sur la gestion de l’instance relative à la demande et le greffier local avise le requérant et le procureur général, par écrit, des date et heure où elle se tiendra.

  • Note marginale :Lieu de l’audience

    (2) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside, elle se tient dans le ressort où le jury est constitué.

  • Note marginale :Présence obligatoire du requérant

    (3) Si des questions, notamment en matière de preuve, doivent y être tranchées, le requérant assiste soit en personne, soit, si les installations existent et s’il peut communiquer en privé avec son avocat pendant son déroulement, par vidéoconférence.

  • Note marginale :Présence facultative du requérant

    (4) Si aucune question ne doit y être tranchée, il n’a pas à y assister mais peut le faire soit en personne, soit par vidéoconférence si les conditions prévues au paragraphe (3) sont remplies, à la discrétion du juge qui préside.

  • Note marginale :Éléments à communiquer

    (5) À l’audience, le requérant et le procureur général communiquent au juge qui préside les éléments suivants :

    • a) les preuves qu’ils ont l’intention de présenter à l’audition de la demande et le mode de production de ces preuves;

    • b) les noms des témoins qui, le cas échéant, seront appelés par les parties.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge qui préside

    (6) À l’audience, le juge qui préside peut :

    • a) fixer la date et le lieu de l’audition de la demande;

    • b) autoriser la preuve des faits par affidavit;

    • c) rendre toute décision sur l’admissibilité d’une preuve, notamment sur tout renseignement qu’une victime désire fournir à l’audition, compte tenu de l’alinéa 745.63(1)d) et du paragraphe 745.63(1.1) du Code;

    • d) trancher toute question ou donner toute directive nécessaire pour favoriser une audition juste et rapide de la demande;

    • e) ajourner l’audience, s’il l’estime indiqué, et la reprendre à l’heure et au lieu qu’il précise.

  • Note marginale :Présence du déposant à l’audience

    (7) Si le juge qui préside autorise la preuve des faits par affidavit conformément à l’alinéa (6)b), il peut exiger la présence du déposant à l’audience sur la gestion de l’instance ou à l’audition de la demande pour qu’il soit contre-interrogé sur l’affidavit.

Rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

Note marginale :Ajournement

  •  (1) Le juge qui préside peut ajourner l’audience sur la gestion de l’instance jusqu’à ce qu’il reçoive le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle dont la rédaction a été ordonnée par le juge en chef ou le juge en vertu du paragraphe 50.04(13).

  • Note marginale :Auteur et teneur du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

    (2) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un requérant est rédigé par une personne désignée par le directeur du pénitencier où le requérant est détenu. Il contient les renseignements suivants :

    • a) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du requérant;

    • b) un résumé des évaluations de classement et des rapports disciplinaires dont il a fait l’objet;

    • c) un résumé des rapports périodiques sur sa conduite;

    • d) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont il a fait l’objet;

    • e) tout renseignement permettant de donner une description complète de son caractère et de sa conduite;

    • f) tout autre renseignement pertinent relatif à son admissibilité à la libération conditionnelle.

  • Note marginale :Dépôt et remise du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

    (3) Une fois complété, il est déposé sans délai auprès du greffier local du lieu où l’audience sur la gestion de l’instance se tient. Le greffier en remet une copieau juge qui préside, au requérant et au procureur général.

  • Note marginale :Reprise de l’audition

    (4) Sur réception du rapport, le juge qui préside peut fixer la date de la reprise de l’audience sur la gestion de l’instance à une date qui suit d’au moins trente jours la date de la réception du rapport et enjoint le greffier local d’informer le requérant et le procureur général de la date fixée.

  • Note marginale :Contestation du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

    (5) Si le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport, il peut exiger la comparution de l’auteur du rapport à l’audience sur la gestion de l’instance afin qu’il soit contre-interrogé.

  • Note marginale :Décision du juge qui préside

    (6) Le juge qui préside peut décider quelles sont les parties du rapport qui sont recevables.

 

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