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Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan (DORS/2013-242)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan

DORS/2013-242

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2013-12-13

Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan

C.P, 2013-1365 2013-12-12

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les céréales d’hiver de la Saskatchewan, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

céréales d’hiver

céréales d’hiver Le blé d’hiver (Triticum aestivum L.), le seigle d’automne (Secale cereale L.) et le triticale d’hiver (X Triticosecale Wittmack), produits en Saskatchewan. (winter cereals)

Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)

Office

Office La Saskatchewan Winter Cereals Development Commission, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)

Organisme de surveillance

Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)

Marchés interprovincial et international

 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de céréales d’hiver dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes et prélèvements

 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

  • a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de céréales d’hiver et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

  • b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de céréales d’hiver, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de céréales d’hiver, des sommes rapportées par la vente de celles-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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