Règlement relatif à l’accès aux fonds (DORS/2012-24)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « entreprise admissible »
« entreprise admissible » Entreprise détenant un crédit autorisé de moins de un million de dollars, comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. (eligible enterprise)
- « institution »
« institution » Selon le cas :
a) banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- « jour ouvrable »
« jour ouvrable » Ne vise pas le samedi ni les jours fériés. (business day)
- « point de service »
« point de service » Lieu auquel le public a accès et où l’institution, une entité de son groupe ou leurs mandataires ou représentants traitent avec celui-ci et ouvrent des comptes de dépôt de détail de l’institution ou de l’entité ou en entreprennent l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)
- « succursale »
« succursale » Selon le cas :
a) succursale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (French version only)
APPLICATION
2. Les articles 3 et 4 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier qui sont déposés au Canada et encodés à l’encre magnétique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques ou autres effets, qui sont tirés sur une succursale d’une institution située au Canada et qui sont émis en dollars canadiens.
PÉRIODE MAXIMALE DE RETENUE DES CHÈQUES
3. L’institution doit permettre de retirer les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible, dans celui des délais ci-après qui s’applique :
a) dans le cas d’un chèque ou autre effet d’au plus 1 500 $, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date du dépôt fait en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, s’il a été fait de toute autre manière;
b) dans le cas d’un chèque ou un autre effet de plus de 1 500 $, dans les sept jours ouvrables qui suivent la date du dépôt fait en personne auprès d’un employé de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les huit jours ouvrables qui suivent la date du dépôt, s’il a été fait de toute autre manière.
ACCÈS À LA PREMIÈRE TRANCHE DE 100 $
4. L’institution doit permettre de retirer la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets dans un compte de dépôt de détail :
a) immédiatement, si le chèque ou l’autre effet est déposé en personne par l’intermédiaire d’un employé d’une succursale de l’institution ou d’un point de service;
b) le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est déposé de toute autre manière.
- Date de modification :