Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye

Version de l'article 1 du 2011-08-31 au 2011-09-21 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aide technique »

« aide technique » Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

« armes et matériel connexe »

« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

« bien »

« bien » Bien de tout genre — notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques — ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. (property)

« Comité du Conseil de sécurité »

« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

« jour ouvrable »

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

« Libye »

« Libye » S’entend de l’État libyen. Y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Libya)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« personne désignée »

« personne désignée » Sous réserve du paragraphe 7(1), personne :

  • a) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;

  • b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;

  • c) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (designated person)

« mercenaire armé »

« mercenaire armé » S’entend de toute personne qui, à la fois :

  • a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;

  • b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

  • c) n’est pas membre des forces armées Libyennes;

  • d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary personnel)

« résolution 1970 du Conseil de sécurité »

« résolution 1970 du Conseil de sécurité » La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council resolution 1970)

« résolution 1973 du Conseil de sécurité »

« résolution 1973 du Conseil de sécurité » La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1973)

  • DORS/2011-172, art. 2.