Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « aide technique »
« aide technique » Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- « armes et matériel connexe »
« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)
- « bien »
« bien » Bien de tout genre — notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques — ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. (property)
- « Comité du Conseil de sécurité »
« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- « jour ouvrable »
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- « Libye »
« Libye » S’entend de l’État libyen. Y sont assimilées ses subdivisions politiques. (Libya)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- « personne désignée »
« personne désignée » Sous réserve du paragraphe 7(1), personne :
a) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
b) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;
c) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (designated person)
- « mercenaire armé »
« mercenaire armé » S’entend de toute personne qui, à la fois :
a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;
b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;
c) n’est pas membre des forces armées Libyennes;
d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary personnel)
- « résolution 1970 du Conseil de sécurité »
« résolution 1970 du Conseil de sécurité » La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council resolution 1970)
- « résolution 1973 du Conseil de sécurité »
« résolution 1973 du Conseil de sécurité » La résolution 1973 (2011) du 17 mars 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1973)
- DORS/2011-172, art. 2.
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