Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye (DORS/2011-51)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
16. (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 7 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir notifié le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu avant que toute partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ne sera pas perçu directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.
17. Les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas à l’égard :
a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à la protection, ni de l’aide et de la formation techniques correspondantes;
b) des vêtements et de l’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye par les fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, pour leur usage personnel;
c) de la vente ou autre fourniture d’armes et de matériel connexe, ou de la fourniture d’aide ou de personnel, si celles-ci sont autorisées au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.
17.1 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 9 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :
a) soit la résolution 1970 du Conseil de sécurité et la résolution 1973 du Conseil de sécurité ne visent pas à interdire un tel acte;
b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité conformément à ces résolutions du Conseil de sécurité.
- DORS/2011-172, art. 4.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
17.2 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à la requête du gouvernement de la Libye, de toute personne ou entité en Libye, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité ou agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée du fait des mesures imposées par le présent règlement.
- DORS/2011-172, art. 4.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
18. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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