Règlement sur l’application des résolutions des Nations Unies sur la Libye (DORS/2011-51)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
APPLICATION
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou envoyer des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.
4. (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui sont destinés à la Libye ou à toute personne en Libye.
(2) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui ont été exportés, fournis ou envoyés de la Libye — qu’ils en soient originaires ou non — après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
5. Il est interdit à toute personne au Canada et tout Canadien à l’extérieur du Canada de sciemment fournir ou transférer, à une personne en Libye, de l’aide technique, de l’aide financière ou toute autre aide relative aux activités militaires — y compris le recrutement ou la fourniture de mercenaires armés — ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou matériel connexe.
6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer ou acquérir des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, auprès de toute personne en Libye ou de tout ressortissant de ce pays.
7. (1) [Abrogé, DORS/2011-198, art. 3]
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;
c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);
d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;
e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).
(3) Les alinéas 7(2)a) à c) ne s’appliquent pas aux biens des personnes désignées visées à l’alinéa 15b) de la résolution 2009 du Conseil de sécurité arrivés au Canada après le 16 septembre 2011.
(4) Les alinéas 7(2)d) et e) ne s’appliquent pas aux personnes désignées visées à l’alinéa 15b) de la résolution 2009 du Conseil de sécurité.
- DORS/2011-198, art. 3.
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