Numéro d’identification

Note marginale :Numéro unique
  •  (1) Un numéro d’identification unique doit être apposé sur tout moteur, bâtiment ou véhicule.

  • Note marginale :Emplacement et caractéristiques du numéro d’identification

    (2) Il peut être gravé ou estampé sur le moteur, le bâtiment ou le véhicule, ou figurer sur une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4).

NORMES

Système antipollution

Note marginale :Exigences
  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur, le bâtiment ou le véhicule dangereux ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité.

  • Note marginale :Dispositifs de mise en échec interdits

    (2) Il est interdit d’équiper les moteurs, les bâtiments et les véhicules d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Définition

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le dispositif de mise en échec est un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur, le bâtiment ou le véhicule fonctionne normalement.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le dispositif antipollution auxiliaire n’est pas un dispositif de mise en échec dans les cas suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (3) sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les méthodes d’essai relatives aux émissions visées à l’article 23;

    • b) il est nécessaire pour la protection du moteur, du bâtiment ou du véhicule contre tout dommage ou accident;

    • c) il n’est utilisé que pour les besoins de démarrage du moteur.

Paramètres réglables

Note marginale :Définition
  •  (1) Au présent article, « paramètre réglable » s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être réglé mécaniquement et ainsi influer sur les émissions durant un essai de contrôle des émissions ou dans le cadre d’un usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout moteur, bâtiment ou véhicule doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • Note marginale :Véhicule

    (3) Un véhicule doté d’un paramètre réglable relatif au rapport du mélange air-carburant doit être conforme aux normes applicables prévues au présent règlement dans le cas où l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant :

    • a) soit, se situe entre les limites pauvre et riche, sauf si les mélanges air-carburant ne se produisent pas dans le cadre d’un usage normal;

    • b) soit, est établi par le constructeur selon les pièces de moteur particulières.

  • Note marginale :Limite pauvre

    (4) La limite pauvre correspond au rapport du mélange air-carburant produisant la puissance de moteur la plus élevée d’après la moyenne obtenue pendant le cycle d’essai applicable prévu à l’article 501 de la sous-partie F du CFR 1051.

  • Note marginale :Limite riche

    (5) La limite riche correspond à celui des rapports du mélange air-carburant ci-après qui est le plus riche :

    • a) le rapport du mélange air-carburant obtenu pendant les essais effectués dans les conditions d’essai applicables aux termes du CFR alors que les paramètres sont réglés tels qu’ils le seront à la fin de l’assemblage principal, sauf si des gicleurs ne sont pas installés sur le moteur à carburateur du véhicule;

    • b) le rapport du mélange air-carburant du moteur obtenu pendant les essais de durabilité;

    • c) le rapport du mélange air-carburant le plus riche précisé par le constructeur en fonction des conditions ambiantes applicables.

  • Note marginale :Gicleurs et aiguilles de carburateurs

    (6) Malgré le paragraphe (3), si l’éventail des options de réglage du mélange air-carburant d’un véhicule est défini au moyen de l’identification des gicleurs et des aiguilles d’un carburateur et que les conditions prévues aux articles 115(d)(3)(ii) à (vi) de la sous-partie B du CFR 1051 sont réunies, le tableau de réglage de l’injection établi par le constructeur, qui indique la taille des gicleurs et la position de l’aiguille en fonction des conditions ambiantes, constitue l’éventail des options de réglage du rapport du mélange air-carburant pour lequel la conformité aux normes applicables prévues au présent règlement est exigée.