Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-05 Versions antérieures
MARQUE NATIONALE ET ÉTIQUETTE
Autorisation
Note marginale :Demande d’autorisation
6. (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale figurant à l’annexe sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comportant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;
b) la catégorie de moteur, de bâtiment ou de véhicule visée par la demande;
c) l’adresse municipale du lieu où doit se faire l’apposition de la marque nationale;
d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(2) Dès qu’il accorde l’autorisation à l’entreprise, le ministre lui assigne un numéro d’autorisation.
Note marginale :Moteurs et véhicules — avant entrée en vigueur
(3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l’apposer sur les moteurs dont la fabrication a été terminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou sur les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé avant cette même date, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les moteurs ou les véhicules sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour ceux de l’année de modèle 2012;
b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs ou véhicules.
Marquage
Note marginale :Marque nationale
7. (1) La marque nationale doit avoir un format d’au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.
Note marginale :Numéro d’autorisation
(2) Le numéro d’autorisation figure juste au-dessous ou à droite de la marque nationale, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur.
Note marginale :Emplacement
(3) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l’alinéa 35(1)d), figure :
a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d), ou juste à côté;
b) à défaut d’étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.
Note marginale :Exigences
(4) Toute étiquette — autre que celle visée à l’alinéa 35(1)d) — exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :
a) être apposée en permanence;
b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;
c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.
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