MARQUE NATIONALE ET ÉTIQUETTE

Autorisation

Note marginale :Demande d’autorisation
  •  (1) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale figurant à l’annexe sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule doit présenter au ministre une demande d’autorisation signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) la catégorie de moteur, de bâtiment ou de véhicule visée par la demande;

    • c) l’adresse municipale du lieu où doit se faire l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes établies dans le présent règlement sont respectées.

  • Note marginale :Numéro d’autorisation

    (2) Dès qu’il accorde l’autorisation à l’entreprise, le ministre lui assigne un numéro d’autorisation.

  • Note marginale :Moteurs et véhicules — avant entrée en vigueur

    (3) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l’apposer sur les moteurs dont la fabrication a été terminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou sur les véhicules dont l’assemblage principal a été terminé avant cette même date, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les moteurs ou les véhicules sont conformes aux normes établies dans le présent règlement pour ceux de l’année de modèle 2012;

    • b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs ou véhicules.

Marquage

Note marginale :Marque nationale
  •  (1) La marque nationale doit avoir un format d’au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • Note marginale :Numéro d’autorisation

    (2) Le numéro d’autorisation figure juste au-dessous ou à droite de la marque nationale, en caractères d’au moins 2 mm de hauteur.

  • Note marginale :Emplacement

    (3) La marque nationale ou toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf celle prévue à l’alinéa 35(1)d), figure :

    • a) sur l’étiquette d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 35(1)d), ou juste à côté;

    • b) à défaut d’étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Toute étiquette — autre que celle visée à l’alinéa 35(1)d) — exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.