Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Justification — alinéa 155(1)a) de la Loi
38. (1) La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé et comporte :
a) les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i);
b) le numéro d’identification du moteur, du bâtiment ou du véhicule importé, le cas échéant;
c) une déclaration selon laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
d) la date à laquelle le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera exporté ou détruit.
Note marginale :Délai de remise
(2) La justification est fournie au ministre avant l’importation du moteur, du bâtiments ou du véhicule ou, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins deux mille cinq cent moteurs, bâtiments ou véhicules en tout, trimestriellement, à son choix.
Note marginale :Paragraphe 153(2) de la Loi
39. L’entreprise qui importe au Canada un moteur, un bâtiment ou un véhicule et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente, avant l’importation, une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 37(1)a) à c) et au sous-alinéa 37(1)d)(i) :
a) une déclaration du constructeur du moteur, du bâtiment ou du véhicule selon laquelle, une fois la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule achevé selon ses instructions, le moteur, le bâtiment ou le véhicule sera conforme aux normes établies dans le présent règlement;
b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la fabrication du moteur ou l’assemblage principal du bâtiment ou du véhicule sera achevé selon les instructions visées à l’alinéa a).
TAUX DE LOCATION
Note marginale :Annuel — 21 %
40. Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur, le bâtiment ou le véhicule est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur, le véhicule ou le bâtiment.
DISPENSE
Note marginale :Demande
41. L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes établies dans le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la fabrication de moteurs, de bâtiments ou de véhicules :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) le nombre approximatif de moteurs, de bâtiments ou de véhicules en cause et une évaluation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;
f) les motifs de la demande, selon l’un des alinéas 156(1)a) à c) de la Loi, y compris les renseignements techniques et financiers à l’appui qui démontrent en détail ces motifs;
g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
(i) la production mondiale de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits par elle ou par le constructeur du modèle de moteurs, de bâtiments ou de véhicules qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre de moteurs, de bâtiments ou de véhicules construits pour le marché canadien ou importés au Canada par l’entreprise pendant cette période de douze mois;
h) si les renseignements fournis font l’objet d’une demande aux termes de l’article 313 de la Loi, les motifs de la demande.
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