Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-05 Versions antérieures
INSTRUCTIONS CONCERNANT L’ENTRETIEN RELATIF AUX ÉMISSIONS
Note marginale :Fourniture au premier usager
34. (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque moteur, bâtiment ou véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions.
Note marginale :Langue des instructions
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
DOSSIERS
Justification de la conformité
Note marginale :Certificats de l’EPA
35. (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule visé aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord visé à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie des certificats de l’EPA visant le moteur, le véhicule ou les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant installés dans des bâtiments et des hors-bord, selon le cas;
b) un document établissant que ces moteurs, véhicules et bâtiments sont vendus en même temps au Canada et aux États-Unis;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance des certificats de l’EPA et de toute demande de modification;
d) une étiquette d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue aux dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :
(i) dans le cas d’un moteur, les articles 135(b) à (f) de la sous-partie B du CFR 1045,
(ii) dans le cas d’un bâtiment et, le cas échéant, d’un hors-bord, les articles 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,
(iii) dans le cas d’un véhicule, les articles 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051.
Note marginale :Non-certification de l’EPA
(2) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule autre que ceux visés aux alinéas 11(1)b) ou d’un bâtiment ou d’un hors-bord autre que ceux visés à l’alinéa 11(1)c), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Moment de remise
(3) Il est entendu que l’entreprise fournit au ministre les éléments de justification de la conformité visés au paragraphe (2) avant d’importer le véhicule, le moteur ou le bâtiment ou d’apposer la marque nationale sur ceux-ci.
Tenue et conservation des dossiers
Note marginale :Période de conservation
36. (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :
a) une copie du rapport de fin d’année de modèle visé à l’article 33, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause;
b) les éléments de justification de la conformité visés à l’un des paragraphes 35(1) et (2), pour une période de huit ans, selon le cas :
(i) après la date de fabrication du moteur,
(ii) après la date de l’assemblage principal du véhicule ou du bâtiment;
c) pour chaque année de modèle de chaque moteur et véhicule de ses parcs, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause :
(i) le modèle et la famille d’émissions,
(ii) les nom et adresse municipale de l’usine où le moteur ou le véhicule a été construit,
(iii) le numéro d’identification du moteur ou du véhicule,
(iv) la limite d’émissions de la famille à laquelle le moteur ou le véhicule est conforme,
(v) les nom et adresse municipale ou postale du premier usager du moteur ou du véhicule au Canada,
(vi) dans le cas où l’entreprise a exclu de son parc des moteurs ou des véhicules aux termes du paragraphe 24(4), un document établissant que le nombre de moteurs ou de véhicules visés par un certificat de l’EPA et vendus au États-Unis au cours d’une période donnée, dépasse le nombre de moteurs ou de véhicules, visés par le même certificat, qui ont été vendus au Canada pendant cette période;
d) s’il s’agit d’une entreprise qui importe moins de cent moteurs ou véhicules aux termes du paragraphe 33(4) d’une année de modèle donnée, le nombre de moteurs ou de véhicules importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de modèle en cause.
Note marginale :Dossiers conservés par un tiers
(2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
Note marginale :Délai
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), l’entreprise le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise, s’il doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.
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